Responsabilité de plein droit du voyagiste ?
Contrairement à une idée juridique reçue, la responsabilité d’un club de vacances n’est pas engagée de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L.211-16 du Code du tourisme lorsque la prestation pendant laquelle a lieu un accident, est proposée à la vente sur place par le Club. L’agence de voyages n’est pas non plus débitrice d’une obligation de sécurité de résultat.
Aux termes de l’article L.211-16 du Code du tourisme, le voyagiste est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services. Le voyagiste peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
En cas d’accident, il incombe toutefois à la victime de démontrer que le dommage subi résulte d’un manquement aux obligations du contrat.
Exemple d’exonération de responsabilité
Dans une affaire impliquant le Club Med (accident de Quad au Maroc lors d’un séjour touristique), il a été jugé que la prestation optionnelle de virée en Quad proposée par un tiers au Club Med mais par son intermédiaire, n’avait pas engagé la responsabilité du Club Med. Il ne résultait ni des conditions particulières, ni des conditions générales que le forfait Club Med comprenait les excursions organisées sur place. L’excursion en Quad était facultative, a été souscrite sur place et a donné lieu à la perception d’un supplément de prix. Il en résulte qu’il s’agissait d’une prestation autonome qui n’était pas comprise dans le forfait touristique souscrit et n’entrait pas dans le champ contractuel, peu important le fait qu’elle ait été proposée dans l’enceinte de l’hôtel.
Par ailleurs, l’organisateur de l’excursion n’avait aucun lien contractuel avec le Club Med. A ce titre, les conditions, générales du Club Med précisent expressément que « S’agissant des activités qui sont organisées par des prestataires non affiliés au Club Med (au sein du Village ou à l’extérieur de celui-ci) qui sont réservées et/ou payées sur place par le G. M, elles ne font pas partie du Forfait souscrit et relèvent par conséquent de la seule responsabilité de ces prestataires ». Le seul fait que le Club Med ait reçu et encaissé le prix de vente réglé ne suffit pas à démontrer que l’organisateur de l’excursion aurait agi en qualité de mandataire, au nom et pour le compte du Club Med.
Mécanisme de la responsabilité applicable aux séjours touristiques
Pour rappel, le principe de responsabilité des voyagistes s’applique à toute société qui se livre ou apporte son concours, quelles que soient les modalités de sa rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente : a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ; b) De services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique et la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration ; c) De services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques ; d) aux ventes de forfaits touristiques ; e) à l’organisation et à l’accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie de prestations d’hébergement. Source : TGI de Paris, 16/3/2017
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