Accès Universel aux Services de Communication : Garanties de l’Article L44-2 du Code des Postes et des Communications Électroniques

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Accès Universel aux Services de Communication : Garanties de l’Article L44-2 du Code des Postes et des Communications Électroniques

Quels sont les droits des utilisateurs finaux en matière d’accès aux services utilisant des numéros non géographiques ?

L’article L44-2 du Code des postes et des communications électroniques stipule que, lorsque cela est économiquement possible, l’autorité compétente doit veiller à ce que les utilisateurs finaux aient accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans l’Union européenne. Cela signifie que les utilisateurs doivent pouvoir utiliser ces services sans restrictions, sauf si l’utilisateur final a choisi de limiter l’accès pour des raisons commerciales. Cette disposition vise à garantir une accessibilité équitable aux services de communication, favorisant ainsi la concurrence et l’innovation dans le secteur des communications électroniques.

Quelles sont les obligations des fournisseurs de services de communications interpersonnelles concernant l’accès aux numéros ?

Selon l’article L44-2, les fournisseurs de services de communications interpersonnelles doivent garantir l’accès à tous les numéros fournis dans l’Union, indépendamment de la technologie et des appareils utilisés. Cela inclut l’accès aux numéros des plans nationaux de numérotation des États membres ainsi qu’aux numéros universels de libre appel international (UIFN). Cette obligation vise à assurer une interopérabilité entre les différents services de communication, permettant ainsi aux utilisateurs de communiquer sans entrave, quel que soit le fournisseur de services qu’ils choisissent.

Quelles exceptions peuvent exister concernant l’accès aux services de communication ?

L’article L44-2 prévoit une exception à l’accès aux services de communication lorsque l’utilisateur final a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l’accès des appelants situés dans certaines zones géographiques. Cela signifie que les utilisateurs peuvent décider de restreindre les appels entrants en provenance de certaines régions, ce qui peut être motivé par des considérations telles que la gestion des coûts ou la protection contre les appels indésirables. Toutefois, cette option doit être exercée par l’utilisateur final et ne doit pas entraver l’accès général aux services de communication pour les autres utilisateurs.

Source :
Article L44-2 du Code des postes et des communications électroniques
Lorsque cela est économiquement possible, sauf lorsque l’utilisateur final appelé a choisi, pour des raisons
commerciales, de limiter l’accès des appelants situés dans certaines zones géographiques, l’autorité veille à ce
que l’utilisateur final puisse :

1° Avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans l’Union, et utiliser ces services ;

2° Avoir accès, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par le fournisseur de services de
communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, à tous les numéros fournis dans l’Union, y
compris ceux des plans nationaux de numérotation des États membres et les numéros universels de libre
appel international (UIFN).


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