Accès aux Propriétés Privées pour Mesures de Compatibilité Électromagnétique : Obligations et Conditions selon l’Article L55 du Code des Postes et des Communications Électroniques

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Accès aux Propriétés Privées pour Mesures de Compatibilité Électromagnétique : Obligations et Conditions selon l’Article L55 du Code des Postes et des Communications Électroniques

Quelles sont les obligations des propriétaires concernant l’accès à leurs propriétés pour des mesures de compatibilité électromagnétique ?

Les propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants sont tenus de laisser libre l’accès à leurs propriétés dans le cadre de la procédure d’instruction d’une servitude mentionnée à l’article L. 54 du Code des postes et des communications électroniques. Cette obligation vise à permettre la réalisation de mesures de compatibilité électromagnétique, essentielles pour garantir le bon fonctionnement des installations de communication électronique et la protection de l’environnement électromagnétique.

Que se passe-t-il en cas de désaccord des propriétaires concernant l’accès à leurs propriétés ?

En cas de désaccord des propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants, l’accès à la propriété peut être réalisé selon les conditions fixées par l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892. Cette loi traite des dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics, ce qui implique que des procédures spécifiques doivent être suivies pour garantir que les droits des propriétaires sont respectés tout en permettant la réalisation des mesures nécessaires. Cela peut inclure des compensations pour les dommages éventuels causés par l’accès à la propriété.

Source :
Article L55 du Code des postes et des communications électroniques
Dans le cas où, dans le cadre de la procédure d’instruction d’une servitude mentionnée à l’article L.
54, il est nécessaire d’accéder aux propriétés privées pour la réalisation de mesures de compatibilité
électromagnétique, les propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants sont tenus de laisser libre cet
accès.

A défaut d’accord des propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants, il y est procédé dans les conditions
fixées par l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par
l’exécution de travaux publics.


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