Incompétence du juge de la mise en état

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Incompétence du juge de la mise en état

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire est incompétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel, ou constater sa radiation.

L’Essentiel : M. [X] [W], artiste connu sous le nom de scène « [G] », a signé un contrat d’enregistrement avec 3.5.7 MUSIC en mars 2018, alors qu’il était mineur. Après avoir résilié ce contrat en février 2020, il a transféré ses droits à la société LES RESCAPES. Cependant, 3.5.7 MUSIC a dénoncé cet avenant, entraînant un litige. En novembre 2020, M. [W] a demandé la nullité du contrat initial et des indemnités. Le juge a ordonné un sursis à statuer en mai 2021, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état prévue pour juin 2025.
Résumé de l’affaire :

Présentation de M. [W]

M. [X] [W], connu sous le nom de scène « [G] », est un auteur-compositeur et artiste-interprète.

Contrat d’enregistrement

Le 7 mars 2018, alors qu’il était mineur, il a signé un contrat d’enregistrement avec la société 3.5.7 MUSIC, représenté par ses parents, pour un minimum de quatre albums.

Contrat de distribution

Le 4 juillet 2018, un contrat de distribution physique et digitale a été établi entre 3.5.7 MUSIC et UNIVERSAL MUSIC pour la distribution des enregistrements de M. [W]. Ce contrat a été modifié par plusieurs avenants, et M. [W] a enregistré deux albums.

Résiliation du contrat

Le 14 février 2020, M. [W] a résilié son contrat avec 3.5.7 MUSIC par lettre recommandée, demandant le paiement des cachets pour ses deux albums et des vidéomusiques, ainsi que des comptes de redevances.

Avenant n°3

Le 25 février 2020, un avenant n° 3 a été signé, transférant les droits de 3.5.7 MUSIC à la société LES RESCAPES, fondée par M. [W]. Cet avenant stipule que LES RESCAPES doit fournir trois albums inédits à UNIVERSAL MUSIC.

Dénonciation de l’avenant

Le 18 juin 2020, 3.5.7 MUSIC a dénoncé l’avenant n° 3, arguant de l’absence de personnalité morale de LES RESCAPES au moment de la signature et de l’absence de consentement pour le transfert des droits.

Litige entre les parties

Des échanges ont eu lieu entre les parties, avec 3.5.7 MUSIC contestant les accusations de M. [W] concernant des manquements au contrat, tandis que M. [W] reprochait à 3.5.7 MUSIC des non-paiements.

Assignation en justice

Le 2 et 9 novembre 2020, 3.5.7 MUSIC a assigné M. [W], UNIVERSAL MUSIC et LES RESCAPES pour faire reconnaître la nullité de l’avenant n° 3 et la rupture abusive du contrat d’enregistrement.

Demande de nullité

Le 23 novembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour demander la nullité du contrat signé le 7 mars 2018 et des indemnités pour un montant total de 85.529 euros.

Ordonnance du juge de la mise en état

Le 20 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer en attendant la décision du conseil de prud’hommes et a rejeté la demande de renvoi immédiat de l’affaire.

Médiation judiciaire

Le 27 octobre 2022, une médiation judiciaire a été ordonnée après accord des parties.

Décision du juge de la mise en état

Le 29 février 2024, le juge a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence et a statué sur plusieurs demandes, condamnant M. [W] et LES RESCAPES à payer 4.000 euros à 3.5.7 MUSIC.

Incident et sursis à statuer

Le 22 octobre 2024, M. [W] et LES RESCAPES ont demandé un sursis à statuer sur les demandes de 3.5.7 MUSIC, ce qui a été soutenu par UNIVERSAL MUSIC.

Opposition de 3.5.7 MUSIC

3.5.7 MUSIC s’est opposée à la demande de sursis, affirmant que l’appel de l’ordonnance du 29 février 2024 serait voué à l’échec.

Conclusion du juge de la mise en état

Le juge a décidé de faire droit à la demande de sursis à statuer, considérant que l’arrêt d’appel pourrait mettre fin au litige, et a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Renvoi de l’affaire

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 24 juin 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la validité du contrat d’enregistrement signé par un mineur ?

Le contrat d’enregistrement signé par M. [W] alors qu’il était mineur soulève des questions de validité au regard des dispositions du Code civil.

Selon l’article 488 du Code civil, « les mineurs peuvent, avec l’autorisation de leurs père et mère, faire des actes de la vie courante ».

Ainsi, un contrat d’enregistrement, qui peut être considéré comme un acte de la vie courante, nécessite l’accord des parents pour être valide.

En l’espèce, M. [W] a signé le contrat d’enregistrement le 7 mars 2018, représenté par ses parents, ce qui pourrait conférer une certaine validité à ce contrat.

Cependant, l’article 459 du Code civil précise que « les actes que les mineurs accomplissent sans l’autorisation de leurs père et mère sont nuls ».

Il est donc essentiel d’examiner si l’autorisation parentale a été correctement obtenue et si le contrat respecte les conditions de validité prévues par la loi.

Quelles sont les conséquences d’une rupture unilatérale du contrat d’enregistrement ?

La rupture unilatérale d’un contrat d’enregistrement, comme celle effectuée par M. [W] par lettre recommandée du 14 février 2020, peut avoir des conséquences juridiques importantes.

L’article 1217 du Code civil stipule que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut : 1° refuser d’exécuter sa propre obligation ; 2° demander l’exécution forcée en nature ; 3° demander la réduction du prix ; 4° provoquer la résolution du contrat ».

Dans ce cas, M. [W] a mis fin au contrat et a demandé des redevances et des comptes, ce qui pourrait être interprété comme une demande de résolution du contrat.

Il est également important de considérer l’article 1226 du Code civil, qui prévoit que « la résolution est prononcée en raison de l’inexécution d’une obligation ».

Si la société 3.5.7 MUSIC a effectivement manqué à ses obligations, M. [W] pourrait avoir des bases légales pour justifier sa rupture unilatérale.

Comment se déroule la médiation judiciaire dans ce litige ?

La médiation judiciaire, ordonnée par le juge de la mise en état, est un processus alternatif de résolution des conflits.

Selon l’article 131-1 du Code de procédure civile, « la médiation est un mode de règlement des différends par lequel un tiers, le médiateur, aide les parties à parvenir à un accord ».

Dans le cadre de ce litige, la médiation vise à permettre aux parties de trouver un terrain d’entente concernant les différends liés aux contrats d’enregistrement et de distribution.

L’article 131-2 précise que « la médiation peut être ordonnée par le juge, à la demande des parties ou d’office ».

Ainsi, le juge a le pouvoir d’initier ce processus pour tenter de résoudre les conflits avant d’aller plus loin dans la procédure judiciaire.

Les parties doivent coopérer et faire preuve de bonne foi pour que la médiation soit efficace.

Quelles sont les implications de l’exception d’incompétence soulevée par la société 3.5.7 MUSIC ?

L’exception d’incompétence est un moyen de défense qui vise à contester la compétence d’une juridiction à statuer sur un litige.

L’article 73 du Code de procédure civile stipule que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».

Dans ce cas, la société 3.5.7 MUSIC a soulevé une exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit d’une juridiction sociale.

Cependant, l’article 789 du même code précise que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure ».

Cela signifie que le juge de la mise en état doit examiner cette exception avant de poursuivre l’examen du fond du litige.

Si l’exception est accueillie, cela pourrait entraîner un renvoi du dossier vers la juridiction compétente.

Quelles sont les conséquences de la demande de sursis à statuer ?

La demande de sursis à statuer est une demande visant à suspendre l’examen d’une affaire jusqu’à ce qu’une question préjudicielle soit tranchée.

L’article 21 du Code de procédure civile indique que « le juge peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner un sursis à statuer ».

Dans ce litige, M. [W] et la société LES RESCAPES ont demandé un sursis à statuer en raison de l’appel formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 février 2024.

Le juge a considéré que l’arrêt d’appel à venir pourrait mettre fin au litige, justifiant ainsi le sursis à statuer.

Cela signifie que les parties devront attendre la décision de la Cour d’appel avant que le tribunal ne puisse examiner les demandes de la société 3.5.7 MUSIC.

Cette procédure permet d’éviter des décisions contradictoires et de garantir une meilleure efficacité judiciaire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :
– Maître BLISTENE #A0654
– Maître AGUERRE #D1395
– Maître BOESPFLUG #E0329

3ème chambre
1ère section

N° RG 20/11178
N° Portalis 352J-W-B7E-CTFPC

N° MINUTE :

Assignation du :
02 novembre 2020

INCIDENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 janvier 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. 3 5 7 MUSIC
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Maître François-Henri BLISTENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0654

DEFENDEURS

S.A.S. LES RESCAPES
[Adresse 1]
[Localité 5]

Monsieur [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Maître Sébastien AGUERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1395

S.A.S. UNIVERSAL MUSIC FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]

Décision du 30 janvier 2025
N°RG 20/11178 – N°Portalis 352J-W-B7E-CTFPC

représentée par Maître Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329

_______________________

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente

assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière

DEBATS

A l’audience du 12 novembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 janvier 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

1.M. [X] [W], dit « [G] », se présente comme auteur-compositeur et artiste-interprète.
2. Le 7 mars 2018, alors qu’il était encore mineur, il a conclu, représenté par ses parents, un contrat d’enregistrement avec la société 3.5.7 MUSIC, portant sur un minimum de 4 albums.
3. Parallèlement, la société 3.5.7 MUSIC et la société UNIVERSAL MUSIC ont conclu, le 4 juillet 2018, un contrat de distribution physique et digitale en exclusivité ayant pour objet la distribution des enregistrements reproduisant les prestations de M. [W]. Ce contrat a fait l’objet de plusieurs avenants. M. [W] a enregistré deux albums.

4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2020, M.[W] a mis un terme au contrat qui le liait à la société 3.5.7 MUSIC et l’a mise en demeure de lui verser les cachets relatifs à l’enregistrement de ses deux albums et des vidéomusiques qui en sont dérivées, de procéder aux redditions des comptes de redevances et au paiement des redevances générées par l’exploitation des enregistrements sonores et des vidéomusiques, et de lui communiquer tous les contrats signés avec des tiers portant sur lesdits enregistrements.
5. Le 25 février 2020, un avenant n° 3 au contrat de distribution conclu le 4 juillet 2018, a été signé par la société UNIVERSAL MUSIC, la société 3.5.7 MUSIC et la société LES RESCAPES, société de production créée par M. [W], aux termes duquel il était notamment indiqué que :
– la société LES RESCAPES informait officiellement la société UNIVERSAL MUSIC être venue aux droits de la société 3.5.7 MUSIC, l’ensemble des charges et obligations de cette dernière en vertu du contrat de référence lui incombant à compter de la signature du contrat pour les enregistrements de l’artiste à venir, ce que les parties acceptaient expressément ;
– la société LES RESCAPES s’engageait, conformément aux dispositions prévues à l’avenant n° 2, à fournir à la société UNIVERSAL MUSIC trois albums inédits enregistrés en studio, interprétés par M. [W] ;
– le contrat de référence continuera de s’appliquer pour les deux albums produits par 3.5.7 MUSIC, les revenus générés par l’exploitation de ces enregistrements devant lui être versés par la société UNIVERSAL MUSIC, selon les modalités prévues au contrat de référence et ce pendant toute la durée d’exploitation ;
– l’acompte de 100.000 euros déjà versé par la société UNIVERSAL MUSIC à la société 3.5.7 MUSIC au titre du 3ème album sera conservé par celle-ci et récupérable par compensation directe de créances avec toutes les sommes qui lui sont dues par la société UNIVERSAL MUSIC.

6. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 juin 2020, la société 3.5.7 MUSIC a dénoncé l’avenant n°3 aux sociétés LES RESCAPES et UNIVERSAL MUSIC, invoquant l’absence de personnalité morale de la société LES RESCAPES au moment de sa signature, son absence de consentement au transfert des droits et obligations du contrat de référence à la société LES RESCAPES, ainsi que l’absence de validité de la compensation de créances prévue.

7. Des échanges sont intervenus entre les parties, la société UNIVERSAL MUSIC considérant que la société 3.5.7 MUSIC ne pouvait contester avoir consenti au transfert des droits et obligations prévus au contrat de référence au profit de la société LES RESCAPES, M. [W] lui reprochant quant à lui divers manquements à leur contrat de production, notamment un non-paiement de salaires, tandis que la société 3.5.7 MUSIC contestait pour sa part les griefs qui lui étaient opposés par M. [W], ainsi que la validité de l’avenant n° 3.

8. Par actes d’huissier régulièrement signifiés les 2 et 9 novembre 2020, la société 3.5.7 MUSIC a assigné M. [W], la société UNIVERSAL MUSIC France et la société LES RESCAPES, afin de voir reconnaître la nullité de l’avenant n°3, la violation de ses droits de producteur de phonogrammes, ainsi que la rupture abusive et unilatérale du contrat d’enregistrement.

9. Par acte en date du 23 novembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux aux fins de nullité du contrat signé le 7 mars 2018 et, à titre subsidiaire, de reconnaître la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de 3.5.7 MUSIC, outre différentes indemnités pour un montant total de 85.529 euros à parfaire.
10. Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge de la mise en état a :
– ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du conseil des prud’hommes de Meaux,
– rejeté la demande de renvoi immédiate de l’affaire devant les juges du fond, formée par la société 3.5.7 MUSIC ;
– pris acte du fait que les pièces visées par l’assignation ont été communiquées à la société LES RESCAPES et à M. [W].

11. Par ordonnance du 27 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire après avoir recueilli l’accord des parties.
12. Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état, saisi par M. [W] et la société LES RESCAPES, a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit d’une « juridiction sociale » ; s’est déclaré compétent pour statuer sur l’exception de nullité de l’assignation et l’a rejetée. Il a déclaré irrecevable la demande en nullité du procès-verbal établi par Maître [E] ; rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ; renvoyé la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de la société 3.5.7 MUSIC au tribunal afin qu’il soit statué sur elle en même temps que sur le fond ; réservé les dépens et condamné M. [W] et la société LES RESCAPES à payer à la société 3.5.7 MUSIC, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
13. Par conclusions du 22 octobre 2024, M. [W] et la société LES RESCAPES ont formé incident et sollicité un sursis à statuer sur les demandes de la société 3.5.7 MUSIC.

14. La société UNIVERSAL MUSIC s’est associée à la demande de sursis à statuer par conclusions du 4 novembre 2024.

15. Par conclusions en réponse sur incident du 8 novembre 2024, la société 3.5.7 MUSIC a sollicité :
– que soient constatées, la radiation et la caducité de la déclaration d’appel du 18 mars 2024
– de rejeter la demande de sursis à statuer,
– de confirmer en toutes ces dispositions l’ordonnance du 29 février 2024
– de renvoyer l’affaire au fond devant le Tribunal Judiciaire de Paris.

16. L’incident a été fixé à l’audience de plaidoiries du 12 novembre 2024 et mis en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

17. Selon l’article 73 du code de procédure civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».

18. Selon l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».

19. Selon son article 789, « selon l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ».

20. Selon l’article 905-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige « lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. / A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables ».

21. En l’espèce, M. [W] et la société LES RESCAPÉS ont interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 février 2024, devant la Cour d’appel de Paris par déclaration d’appel du 18 mars 2024 (Pièces 1 et 2). L’audience d’appel a été fixée au 2 avril 2025.

21. Or, il résulte des dispositions précitées que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire est incompétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel, ou constater sa radiation. En outre, il ne lui appartient pas de confirmer ou d’infirmer les dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 février 2024.

22. La demande de sursis à statuer de M. [W] et de la société LES RESCAPES est justifiée par l’appel formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 février 2024.

23. La société 3.5.7 MUSIC s’oppose à la demande de sursis à statuer, au motif que l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 février 2024, formé par M. [W] et la société LES RESCAPES, serait voué à l’échec.

24. Aux termes de l’ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les défendeurs, et renvoyé la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de la société 3.5.7 MUSIC.

25. L’arrêt d’appel à venir étant susceptible de mettre fin au litige, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer.

Sur les demandes annexes

26. Il convient de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les parties seront invitées à inclure les frais irrépétibles de l’incident dans leurs conclusions ultérieures au fond. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Ordonne le sursis à statuer sur les demandes de la société 3.5.7 MUSIC jusqu’à l’arrêt d’appel de la Cour d’Appel de Paris, statuant sur l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 février 2024 ;

Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire enregistrée sous le n° RG 20/11178 à l’audience de mise en état du 24 juin 2025.

Faite et rendue à [Localité 8] le 30 janvier 2025

La Greffière La Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Véra ZEDERMAN


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