Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Responsabilité et prise en charge des accidents du travail : enjeux d’imputabilité et d’expertise médicale
→ RésuméRésumé des faits de l’accident de travailLe 1er février 2018, un ouvrier hautement qualifié, employé par une société, a été victime d’un accident de travail dans la chambre mortuaire d’un hôpital. Lors d’une mise en bière, il a ressenti une douleur dans le bas du dos en déplaçant un corps. Un certificat médical a été établi, indiquant une douleur aiguë lombaire et prescrivant un arrêt de travail. Prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance MaladieSuite à l’accident, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a reconnu la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’ouvrier a bénéficié de plusieurs certificats médicaux prolongés jusqu’au 20 septembre 2018, date de sa consolidation. Un taux d’incapacité permanente de 3% a été attribué à l’ouvrier à partir du 21 septembre 2018. Contestation de la prise en charge par l’employeurEn août 2021, la société employeur a contesté la décision de la Caisse, arguant que de nombreux arrêts de travail étaient liés à un état pathologique antérieur. En février 2022, en l’absence de réponse de la Commission Médicale de Recours Amiable, la société a saisi le Tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision implicite de rejet. Expertise médicale et conclusionsLe Tribunal a ordonné une expertise médicale, qui a conclu que les soins et arrêts de travail directement liés à l’accident n’avaient duré que jusqu’au 15 mars 2018. L’expertise a également révélé une lombarthrose préexistante, non influencée par l’accident, et a établi que l’état de l’ouvrier avait recommencé à évoluer pour son propre compte après cette date. Décision du TribunalLe Tribunal a statué que la prise en charge des arrêts de travail par la Caisse n’était opposable à la société qu jusqu’au 15 mars 2018. La Caisse a été condamnée à rembourser les frais d’expertise à la société et à supporter les dépens de l’instance. La décision a été rendue le 21 novembre 2024. |
Décision du 21 Novembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/00440 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGD7
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/00440 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGD7
N° MINUTE :
Requête du :
11 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. [6] ([6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAR
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame DELARUE, Assesseur
Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024, prorogé au 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Le jeudi 1er février 2018 à 14 heures, Monsieur [Z] [C], employé en qualité d’ouvrier hautement qualifié par la société [6] (ci-après désignée [6]), a été victime d’un accident de travail dans la chambre mortuaire de l’hôpital de [Localité 5], situé [Adresse 2].
La déclaration d’accident du travail, remplie par l’employeur le 2 février 2018 et exempte de réserves, indique :
« Activité de la victime lors de l’accident : lors d’une mise en bière
Nature de l’accident : en déplaçant le corps de la table au cercueil Mr
[C] aurait ressenti une douleur dans le bas du dos en le déposant.
Siège des lésions : région lombaire – bas du dos
Nature des lésions : Non précisé. »
L’assuré a produit un certificat médical initial établi le 2 février 2018 mentionnant « douleur aiguë lombaire en soulevant un cercueil sur discopathie L4-S1. Radiculalgie S1 droite. » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 17 février 2018.
A réception des pièces susmentionnées, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 8 février 2018, notifiant à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [Z] [C] a, consécutivement à son accident du travail du 1er février 2018, bénéficié de certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail jusqu’au 20 septembre 2018, date de fixation de sa consolidation.
Par un courrier du 18 octobre 2018, la Caisse a communiqué à la société [6] le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [C], fixé à 3% à compter du 21 septembre 2018.
Par courrier du 23 août 2021, la société [6] représentée par son conseil a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, d’une contestation de la décision de la CPAM du Var de reconnaître le caractère professionnel de l’intégralité des arrêts de travail délivrés à Monsieur [Z] [C] à la suite de l’accident du travail déclaré le 2 février 2018, considérant qu’une grande partie de ces arrêts était exclusivement imputable à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Par lettre recommandée adressée le 11 février 2022 au secrétariat-greffe, en l’absence de réponse de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), la société [6] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de cette instance.
Les conclusions des deux parties ont été enregistrées au greffe le 7 novembre 2022 puis le 28 février 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 février 2023, lors de laquelle les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs conclusions écrites.
Par jugement avant-dire droit du 11 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale confiée au Docteur [V] [R].
Le 8 décembre 2023, le Docteur [V] [R] a déposé son pré rapport aux termes duquel les soins et arrêts de travail directement imputables à l’accident du travail du 1er février 2018 ont duré jusqu’au 15 mars 2018. Le 16 janvier 2024, le Docteur [V] [R] a déposé son rapport définitif entérinant son pré-rapport.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2024, date à laquelle elle été plaidée en présence des parties dûment représentées. La société requérante a soutenu oralement les moyens et prétentions de ses dernières conclusions écrites après expertise déposées le jour des débats de l’audience, sollicitant l’entérinement des conclusions d’expertise du docteur [V] [R].
A l’audience, la Caisse a sollicité du tribunal d’écarter l’expertise, laquelle ne faisait état que de référentiels théoriques classiques sans prendre en considération les spécificités de l’espèce, de telle sorte que les conclusions de l’expertise n’étaient pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité de l’intégralité des arrêts et soins consécutifs à l’accident initial.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 25 juin 2024.
L’affaire a été initialement mise en délibéré au 26 septembre 2024, puis prorogée pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que les soins et les arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [C], directement imputables à l’accident du travail subi par ce dernier le 1er février 2018, n’ont perduré que jusqu’au 15 mars 2018 ;DIT que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [C] des suites de l’accident du travail survenu le 1er février 2018 n’est opposable à la société [6] que jusqu’au 15 mars 2018;
DIT que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [C] à compter du 16 mars 2018, des suites de l’accident du travail survenu le 1er février 2018, est inopposable à la société [6] ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var supportera la charge définitive des frais de l’expertise ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var à rembourser à la société [6] la somme de 1.080 euros au titre des frais d’expertise qui ont été versés dans le cadre de la procédure ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00440 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGD7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [6] ([6])
Défendeur : C.P.A.M. DU VAR
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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