Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Divorce et mesures provisoires : droits et obligations des époux en séparation.
→ RésuméContexte du LitigeLe litige concerne un couple, un époux et une épouse, qui se sont mariés en 2012 sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. En octobre 2023, l’épouse a décidé d’assigner l’époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris. Procédures Judiciaires InitialesSuite à l’assignation, le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires en février 2024. Cette ordonnance a constaté la résidence séparée des époux et a interdit à chacun d’importuner l’autre. De plus, elle a ordonné la remise des effets personnels et a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, tout en lui imposant le paiement des charges afférentes. Demandes de l’ÉpouseDans son acte, l’épouse a demandé au juge de déclarer sa demande de divorce recevable et fondée, de prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, et de fixer la date des effets du divorce au jour du jugement. Elle a également demandé des mesures concernant le droit au bail du logement familial et le paiement de frais irrépétibles par l’époux. Réactions de l’ÉpouxL’époux, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat, ce qui a conduit à une procédure réputée contradictoire. Le jugement rendu en avril 2024 a été mis en délibéré, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie en septembre 2024. Décision du JugeLe juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, a ordonné la publicité de la décision, et a fixé la date des effets du divorce au 31 octobre 2023. Il a également rappelé que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et a attribué à l’épouse le droit au bail du logement. Conclusion et AppelLe jugement a été rendu avec la possibilité d’appel dans le mois suivant sa signification. L’épouse a été condamnée aux dépens, tandis que le surplus des demandes a été rejeté. La décision doit être signifiée par la partie la plus diligente pour être exécutoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/38830 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27PQ
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [K] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Maria JESUS FORTES, Avocat au Barreau de Paris #C1827
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Y]
Domicilié chez Madame [C] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [K] et Monsieur [B] [P] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 7], sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, Madame [L][K] épouse [Y] a fait assigner Monsieur [B] [P] [Y] en divorce devant le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de Paris, à l’audience d’orientation et sur mesure provisoires, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 février 2024, réputée contradictoire, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
– constaté la résidence séparée des époux,
– fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;
– ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;
– attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse (bien en location), à compter de la notification de la présente ordonnance ;
– dit que Madame [L] [K] épouse [Y] devra payer les charges afférentes au domicile conjugal ;
– constaté l’absence d’autres demandes ;
– réservé les dépens.
Par acte susvisé de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2023, Madame[K] épouse [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
– déclarer recevable et bien fondée en sa demande en divorce Mme [K] épouse [Y],
– juger que le tribunal français est compétent et la loi française applicable en l’espèce,
– prononcer le divorce des époux [K] / [Y] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux,
– juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille postérieurement au prononcé du divorce en application de l’article 264 du code civil,
– fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du jugement à intervenir en application de l’article 262-1 du code civil,
– donner acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
– attribuer à l’épouse le droit au bail anciennement logement familial,
– condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à étude, Monsieur [Y] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens de la requérante, il est renvoyé à l’assignation de l’épouse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 19 septembre 2024. A cette date l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires, réputée contradictoire, du 13 février 2024,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1965
à [Localité 9] (Cap-Vert),
de nationalité capverdienne
ET DE
Monsieur [B] [P] [Y]
né le [Date naissance 6] 1969
à [Localité 9] (Cap-Vert),
de nationalité capverdienne
Mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 7] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 31 octobre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [L] [K] épouse [Y], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 3] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [L] [K] épouse [Y] aux entiers dépens.
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à Paris, le 21 Novembre 2024
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
Laisser un commentaire