Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 24/54387
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 24/54387

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Violation du règlement de copropriété : interdiction de vente de produits alimentaires dans un local commercial

Résumé

Contexte de l’affaire

La SCI du Moulin est propriétaire de locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble soumis au statut de la copropriété. Ces locaux sont loués à une société qui y exerce une activité de vente de cigarettes électroniques et de produits à base de CBD, ainsi que de friandises, dans le cadre d’un bail dérogatoire.

Reproches du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI du Moulin, l’accusant de permettre à son locataire d’exercer une activité de vente de produits alimentaires, ce qui contreviendrait au règlement de copropriété. En conséquence, il a demandé au tribunal d’ordonner la cessation de cette activité, de débouter la SCI de ses demandes et de la condamner à payer des frais.

Réponse de la SCI du Moulin

En réponse, la SCI du Moulin a demandé au juge des référés de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes. Elle a également soutenu qu’il existait des contestations sérieuses concernant la qualification des produits vendus et a demandé des dommages-intérêts pour couvrir ses frais.

Arguments juridiques

Le tribunal a rappelé que, selon le code de procédure civile, il peut prescrire des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le syndicat des copropriétaires a soutenu que la vente de produits alimentaires, y compris le CBD, constituait une violation du règlement de copropriété, qui interdit explicitement les magasins d’alimentation.

Éléments de preuve

Le syndicat a produit un procès-verbal de constat attestant que le commerce vendait non seulement des produits à base de CBD et des cigarettes électroniques, mais également une large gamme de produits alimentaires. Les preuves photographiques ont montré que la vente de ces produits alimentaires était une activité principale du commerce, et non accessoire.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu que la SCI du Moulin avait effectivement violé le règlement de copropriété en permettant la vente de produits alimentaires. Il a ordonné à la SCI et à tous occupants de cesser cette activité sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et a condamné la SCI à payer des frais au syndicat des copropriétaires.

Conclusion

La décision a été rendue le 21 novembre 2024, confirmant que la SCI du Moulin devait se conformer aux règles de la copropriété et mettant en lumière l’importance du respect des règlements en matière de copropriété.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/54387 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5A5V

N° : 13

Assignation du :
13 Juin 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2024

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic, le cabinet Credassur
C/O le Cabinet CREDASSUR
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS – #D1392

DEFENDERESSE

La S.C.I. DU MOULIN
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS – #A0235

DÉBATS

A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

La SCI du Moulin est propriétaire de locaux commerciaux (lots n° 1 et 2) au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] et soumis au statut de la copropriété.

Le local commercial est loué à la société WSW Group, qui y exploite, aux termes d’un bail dérogatoire d’un an du 27 décembre 2023, une activité de « vente de cigarettes électroniques, CBD et accessoirement vente de friandises ».

Reprochant à la SCI du Moulin de laisser son locataire exercer une activité de vente de produits alimentaires en contrariété avec le règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] l’a assignée, par acte du 13 juin 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, auquel il demande, aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 23 octobre 2024, au visa de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, de :
– ordonner à la SCI du Moulin et à tous occupants de son chef de cesser d’exercer toute activité de vente de produits alimentaires ou de restauration dans l’immeuble situé [Adresse 4] et ce, dès la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
– débouter la SCI du Moulin de toutes ses demandes ;
– condamner la SCI du Moulin à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la SCI du Moulin demande au juge des référés de :
– débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
subsidiairement,
– relever l’existence de contestations sérieuses évinçant les pouvoirs du juge des référés ;
– renvoyer le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir au fond ;
En tout état de cause,
– condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons à la SCI du Moulin, et à tous occupants de son chef, de cesser d’exercer toute activité de vente de produits alimentaires dans l’immeuble situé [Adresse 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de six mois, à l’issue duquel il sera à nouveau statué sur l’astreinte ;

Condamnons la SCI du Moulin aux dépens ;

La condamnons à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et prononcé le 21 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Rachel LE COTTY

 


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