Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Validité d’une contrainte de recouvrement de cotisations sociales
→ RésuméRésumé des faitsLa société S.A [4] a formé opposition à une contrainte émise par l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France, visant le paiement d’une somme totale de 36.535,20 euros, incluant des cotisations, des pénalités et des majorations de retard pour la période de mars 2020 à janvier 2023. Des mises en demeure avaient été envoyées à la société S.A [4] avant la délivrance de la contrainte. Procédure judiciaireL’affaire a été portée devant le tribunal judiciaire de Paris, avec plusieurs audiences de conciliation programmées, mais sans succès. Lors de l’audience au fond, la société S.A [4] a reconnu la créance, qui a été actualisée à 1.978,20 euros, correspondant aux majorations de retard et aux pénalités. La décision du tribunal a été mise en délibéré, avec une date de rendu fixée au 21 novembre 2024. Recevabilité de l’oppositionL’opposition de la société S.A [4] a été jugée recevable, ayant été formée dans le délai imparti de quinze jours après la signification de la contrainte. Le tribunal a confirmé que la procédure de notification avait été respectée conformément aux articles du code de la sécurité sociale. Régularité de la procédure de recouvrementLes mises en demeure envoyées à la société S.A [4] ont été considérées comme régulières, respectant les exigences légales de notification. Ces mises en demeure ont été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Bien-fondé de la contrainteLe tribunal a constaté que la société S.A [4] ne contestait plus les sommes dues, validant ainsi la contrainte pour un montant total de 1.978,20 euros. La société a été jugée responsable du paiement de cette somme, incluant les majorations de retard et les pénalités. Mesures accessoiresLes frais de signification de la contrainte ont été mis à la charge de la société S.A [4], car son opposition n’a pas été jugée fondée. De plus, la société a été condamnée aux dépens de l’instance. La décision du tribunal a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire. ConclusionLe tribunal a déclaré la société S.A [4] recevable en son opposition, mais a débouté toutes ses demandes. La contrainte a été validée, et la société a été condamnée à payer les frais de signification et les dépens. La décision est exécutoire immédiatement. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02177 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GXM
N° MINUTE :
Requête du :
21 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [K] [U], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [Z] [I] [P], salarié de l’entreprise
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 21 Novembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02177 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GXM
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, prorogé au 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par courrier recommandé en date du 21 juin 2023, la société S.A [4] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de former opposition à la contrainte délivrée le 3 mai 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France et lui ayant été signifiée par voie d’huissier de justice le 9 juin 2023 pour obtenir paiement d’une somme de 36.535,20 euros au total ; soit 34.557 euros de cotisations et contributions sociales, 514.20 euros de pénalités et 1.464 euros de majorations de retard au titre de la période s’étant écoulée du mois de mars 2020 au mois de janvier 2023.
Des mises en demeure en date du 9 novembre 2022, 11 janvier 2023 et 1er mars 2023 ont été envoyées au préalable à la société S.A [4] concernant les périodes susvisées.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue de prime abord à l’audience de conciliation le 27 février 2024, puis renvoyée à l’audience de conciliation du 30 avril 2024, et enfin, faute de conciliation possible, à l’audience au fond du 2 juillet 2024.
A cette audience, les parties étaient dûment représentées et la société S.A [4] n’a pas contesté la créance. Le montant a été actualisé par l’URSSAF Ile-de-France et porte uniquement sur les majorations de retard restant dues à hauteur de 1.464 euros, sur les pénalités à hauteur de 514,20 euros, ainsi que sur les frais de signification de la contrainte.
L’affaire a été initialement mise en délibéré au 3 octobre 2024, puis prorogée pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
– DECLARE la société S.A [4] recevable en son opposition ;
– DEBOUTE la société S.A [4] de toutes ses demandes ;
– VALIDE la contrainte signifiée le 9 juin 2023 à hauteur de la somme actualisée de 1.978,20 euros correspondant aux majorations de retard d’un montant de 1.464 euros et aux pénalités d’un montant de 514,20 euros ;
– CONDAMNE la société S.A [4] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
– CONDAMNE la société S.A [4] aux dépens ;
– RAPPELLE que l’exécution est de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02177 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GXM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A. [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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