Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Responsabilité professionnelle et intérêt à agir dans le cadre d’une indemnisation liée à un médicament retiré du marché.
→ RésuméContexte de l’affaireLe Médiator, un médicament antidiabétique, a été commercialisé par un laboratoire entre 1976 et 2009, avant d’être retiré du marché. Un consommateur de ce médicament est décédé en 2011, ce qui a conduit sa veuve à mandater un avocat pour demander une indemnisation pour le préjudice d’anxiété subi en raison de la consommation du médicament par son mari. Jugement initial et condamnationEn mars 2021, le tribunal correctionnel de Paris a condamné le laboratoire pour tromperie aggravée, ordonnant une indemnisation pour les victimes ayant consommé le Médiator. En décembre 2023, la cour d’appel a confirmé cette décision et a également condamné le laboratoire pour des délits d’obtention frauduleuse de documents administratifs et d’escroquerie. Cependant, les ayants droit du consommateur décédé n’ont pas été indemnisés. Assignation en responsabilité civile professionnelleEn septembre 2022, les ayants droit du consommateur ont assigné l’avocat et les sociétés d’assurance en responsabilité civile professionnelle, demandant une indemnisation pour les préjudices subis. Ils reprochent à l’avocat de ne pas avoir régularisé des conclusions pour obtenir une indemnisation pour le préjudice lié à la consommation du Médiator. Désistement et reprise de l’instanceSuite à une transaction, la veuve du consommateur s’est désistée de son action en mars 2023. En juillet 2023, le décès d’un des ayants droit a conduit à la reprise de l’instance par ses quatre héritiers, qui ont continué à demander réparation. Incident et contestation de l’intérêt à agirL’avocat et les sociétés d’assurance ont soulevé un incident, contestant l’intérêt à agir des demandeurs restants, arguant qu’ils n’avaient pas été mandatés par eux. Ils ont demandé que les prétentions des demandeurs soient déclarées irrecevables. Décision du juge de la mise en étatLe juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, déclarant les ayants droit recevables dans leur action. Cependant, la demande de provision a été rejetée, car il existait une contestation sérieuse sur le principe même de la provision. Les frais de l’incident suivront le sort de ceux du fond, et l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour des conclusions en défense. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/15130 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3L7Y
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Novembre 2024
DEMANDEURS AU FOND, DÉFENDEURS À L’INCIDENT
Monsieur [C] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [A] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [H] [F]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [Y] [F] épouse [O]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [U] [F]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentés par Me Marie-claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1138
DÉFENDEURS AU FOND, DEMANDEURS À L’INCIDENT
Monsieur [P] [G]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Mutuelle [17]
[Adresse 2]
[Localité 13]
S.A. [16]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentés par Maître Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 24 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le Médiator est un médicament antidiabétique commercialisé par le laboratoire [18] entre 1976 et 2009, date à laquelle il a été retiré du marché.
[L] [F] a consommé du Mediator et est décédé le [Date décès 4] 2011.
En 2014, Maître [P] [G] a été mandaté par Mme [R] [B], veuve [F], en sa qualité d’ayant droit de son mari, afin de solliciter une indemnisation en réparation du préjudice d’anxiété subi en raison de la consommation du médicament par son mari.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal correctionnel de Paris a condamné les laboratoires [18] pour tromperie aggravée et les a condamnés à verser aux victimes ayant consommé ce médicament une indemnisation pour le préjudice d’anxiété subi et pour le dol contractuel.
Le 20 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement sur ces points et la cour est entrée en voie de condamnation des laboratoires [18] pour le délit d’obtention frauduleuse de documents administratifs et le délit d’escroquerie.
Les consorts [F] n’ont pas été indemnisés.
Par actes extrajudiciaires délivrés le 2 septembre 2022, Mme [R] [B] veuve [F], M. [K] [F], Mme [H] [F], Mme [Y] [F] et Mme [U] [F] ont fait assigner Maître [P] [G] ainsi que les sociétés [16] et [17] devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité civile professionnelle.
Au titre de cette assignation, les consorts [F] demandaient au tribunal de condamner in solidum Me [G] et ses assureurs à leur payer chacun une somme de 27 180 euros en réparation des préjudices subis.
Ils reprochent à Maître [G] d’avoir commis une faute dans la défense de leurs intérêts dans le cadre de la procédure Mediator 1, en ne régularisant pas de conclusions afin qu’ils soient indemnisés de leur préjudice en raison de la consommation de Mediator par [L] [F].
A la suite d’une transaction, Mme [R] [B] veuve [F] s’est désistée de son instance et de son action. Ce désistement a été constaté par ordonnance du 2 mars 2023.
Le 4 juillet 2023, M. [K] [F] est décédé et l’instance a été reprise par ses quatre ayants-droit, M. [C] [V], M. [Z] [V], M. [K] [V] et M. [A] [F], tant en leur qualité d’ayant droit qu’à titre personnel.
Maître [P] [G] ainsi que les sociétés [16] et [17] ont formé un incident.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 mai 2024, M. [P] [G], la SA [16] et la société d’assurance [17] demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevables, en l’absence d’intérêt à agir tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de [L] [F], les prétentions des demandeurs sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile.
Ils contestent l’intérêt à agir des demandeurs restants en qualité d’ayants droit de [L] [F] en vertu du protocole transactionnel conclu avec Mme [R] [B] veuve [F] qui agissait tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son défunt époux.
Ils contestent également l’intérêt à agir des demandeurs restants en leur nom propre, dès lors que Me [G] n’a été mandaté que par Mme [R] [B] veuve [F], de sorte qu’il n’a pu commettre de faute à leur égard.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2024, M. [C] [V], M. [Z] [V], M. [K] [V], M. [A] [F], Mme [H] [F], Mme [Y] [F] et Mme [U] [F] demandent au juge de la mise en état de déclarer Maître [P] [G] et les sociétés [16] et [17] irrecevables ou subsidiairement mal fondés en leur incident et d’ordonner par provision leur condamnation in solidum à payer à chacun des trois enfants de [L] [F] la somme de 10 000 euros et à chacun de ses quatre petits-enfants la somme de 5 000 euros, outre leur condamnation in solidum à payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de fixer un calendrier de procédure et de réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 24 octobre 2024, l’ordonnance a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
DÉCLARONS M. [C] [V], M. [Z] [V], M. [K] [V], M. [A] [F], Mme [H] [F], Mme [Y] [F] et Mme [U] [F] recevables en leur action ;
REJETONS la demande de provision ;
DISONS que les frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024 à 9h30 aux fins de conclusions en défense au fond.
Faite et rendue à Paris le 21 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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