Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/08733
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/08733

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Clôture d’une procédure par désistement suite au règlement d’une dette

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un organisme de logement social, désigné comme le demandeur, a engagé une procédure judiciaire contre une résidente, désignée comme la défenderesse. La juridiction a été saisie par un acte introductif en date du 18 septembre 2023.

Désistement de la demande

Le 13 novembre 2024, le demandeur a informé le tribunal de son désistement, souhaitant mettre fin à l’instance. Ce désistement a été motivé par le fait que la dette, qui était au cœur du litige, a été intégralement réglée.

Absence de défense de la défenderesse

Il est à noter que la défenderesse n’a pas présenté de défense au fond ni de fin de non-recevoir lors de la procédure, ce qui a facilité le désistement du demandeur.

Conséquences du désistement

Le tribunal a rappelé que l’extinction de l’instance ne signifie pas que le demandeur renonce à son action. De plus, il a constaté que la juridiction était dessaisie en raison de cette extinction.

Frais de l’instance

Enfin, le tribunal a statué que les frais liés à l’instance éteinte seraient à la charge du demandeur, sauf accord contraire entre les parties. Cette décision a été prononcée le 21 novembre 2024 par la vice-présidente du tribunal, assistée d’une greffière.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08733 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IGT

N° MINUTE : 1/2024

DÉSISTEMENT D’INSTANCE
du jeudi 21 novembre 2024
(Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)

Dans l’affaire opposant :

CDC HABITAT SOCIAL, [Adresse 1], ayant pour avocat Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque E0007, non comparant

à
Madame [R] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 18 septembre 2023,

Le juge des contentieux de la protection à l’audience de ce jour,

Constate que la demanderesse par courrier en date du 13 Novembre 2024 se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, la dette, objet du litige, ayant été soldée.

Constate que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste ;

Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.

Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.

Dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.

Ainsi jugé et prononcé le 21 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08733 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IGT

N° MINUTE : 1/2024

DÉSISTEMENT D’INSTANCE
du jeudi 21 novembre 2024
(Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)

Dans l’affaire opposant :

CDC HABITAT SOCIAL, [Adresse 1], ayant pour avocat Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque E0007, non comparant

à
Madame [R] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 18 septembre 2023,

Le juge des contentieux de la protection à l’audience de ce jour,

Constate que la demanderesse par courrier en date du 13 Novembre 2024 se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, la dette, objet du litige, ayant été soldée.

Constate que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste ;

Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.

Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.

Dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.

Ainsi jugé et prononcé le 21 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Le greffier Le président

 


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