Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 22/39618
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 22/39618

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Revendication de nationalité française : conditions et preuves requises

Résumé

Contexte de la procédure

La présente affaire concerne une action déclaratoire de nationalité française initiée par une demandeuse, se disant née le 18 décembre 1936 à [Localité 3] (Gabon). Cette dernière a contesté un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, opposé par un greffier en chef du service de la nationalité en 2009. La procédure a été jugée régulière conformément aux articles du code de procédure civile, et le ministère de la justice a délivré un récépissé en avril 2023.

Revendiquer la nationalité française

La demandeuse, se prévalant de la nationalité française, a fondé sa revendication sur l’article 32 du code civil, en affirmant que son père, un citoyen français reconnu par un jugement de 1953, lui conférait ce droit. Elle a également soutenu qu’elle avait acquis la nationalité française par possession d’état, selon l’article 21-13 du code civil. Cependant, son recours gracieux contre le refus initial a été rejeté en 2011 pour des motifs similaires.

Irrecevabilité des demandes

Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la demandeuse concernant l’annulation des décisions de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française. Il a précisé qu’il n’avait pas le pouvoir d’annuler ces décisions et qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les demandes relatives à la délivrance d’un certificat, étant donné que la demandeuse n’était pas titulaire d’un certificat de nationalité.

Charge de la preuve et conservation de la nationalité

Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à la demandeuse pour établir qu’elle était de nationalité française avant l’indépendance du Gabon et qu’elle l’a conservée par la suite. Le tribunal a noté que le jugement de 1953, produit en simple photocopie, ne garantissait pas l’authenticité nécessaire pour prouver la nationalité. De plus, il a été établi que le père de la demandeuse était d’origine étrangère, ce qui compliquait sa revendication.

Décision du tribunal

Le tribunal a débouté la demandeuse de sa demande de reconnaissance de nationalité française, concluant qu’elle n’avait pas prouvé la conservation de cette nationalité après l’indépendance du Gabon. En conséquence, il a été jugé qu’elle n’était pas de nationalité française. Le tribunal a également ordonné la mention de cette décision en marge de l’acte de naissance de la demandeuse et a condamné celle-ci aux dépens, tout en rejetant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/39618
N° Portalis 352J-W-B7G-CYLNG

N° PARQUET : 23/74

N° MINUTE :

Assignation du :
24 Novembre 2022

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [Y] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4] – GABON

représentée par Me Stéphanie TOURE-JENNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #262

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]

Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 21 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/39618

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 24 novembre 2022 par Mme [Y] [N] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 8 février 2024,

Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [N] notifiées par la voie électronique le 5 avril 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024,

Décision du 21 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/39618

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;

Dit irrecevables les demandes de Mme [Y] [N] relatives à l’annulation des décisions de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la délivrance d’un certificat de nationalité française formées par Mme [Y] [N];

Déboute Mme [Y] [N] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [Y] [N], née le 18 décembre 1936 à [Localité 3] (Gabon), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [Y] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Y] [N] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024

La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi

 


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