Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 22/06177
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 22/06177

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Revendication de nationalité française : conditions de preuve et limites de la présomption.

Résumé

Contexte de l’affaire

Les faits de cette affaire concernent une action en justice initiée par un père et une mère, en tant que représentants légaux de leur enfant, pour revendiquer la nationalité française de celui-ci. L’assignation a été délivrée au procureur de la République le 10 mai 2022, et la procédure a suivi son cours avec plusieurs conclusions et audiences programmées jusqu’à la décision finale rendue le 21 novembre 2024.

Demande de nationalité française

Les demandeurs, en tant que représentants légaux de l’enfant, soutiennent que celui-ci a droit à la nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Ils se basent sur le fait qu’un certificat de nationalité française a été délivré au père de l’enfant, ce qui, selon eux, établit la nationalité française de l’enfant.

Refus de délivrance de certificat

La demande de nationalité française pour l’enfant a été précédée d’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, opposé par le directeur des services de greffe judiciaires. Ce refus était motivé par l’absence de force probante de l’acte de naissance de l’enfant, ce qui a conduit les demandeurs à contester cette décision en justice.

Charge de la preuve

Selon le code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique cette qualité. Dans ce cas, les demandeurs devaient prouver la nationalité française du père et établir un lien de filiation légalement reconnu. Cependant, ils n’ont pas réussi à fournir les documents nécessaires pour établir ce lien, notamment l’acte de naissance des parents du père.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que les demandeurs n’avaient pas prouvé que l’enfant était de nationalité française par filiation paternelle. En conséquence, la demande a été rejetée, et il a été statué que l’enfant n’était pas de nationalité française. De plus, le tribunal a ordonné la mention de cette décision sur l’acte de naissance de l’enfant.

Conséquences financières

Les demandeurs, ayant succombé dans leur action, ont été condamnés aux dépens. Leur demande de remboursement des frais de justice a également été rejetée, renforçant ainsi la décision du tribunal en faveur du ministère public.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/06177
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4TK

N° PARQUET : 22/530

N° MINUTE :

Assignation du :
10 Mai 2022

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [N]
et
Madame [V] [N]

agissant en tant que représentants légaux de l’enfant [Y] [N]

demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Me Cyril PATUREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0088

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]

Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 21 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/06177

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 10 mai 2022 par M. [Y] [N] et Mme [V] [N], en qualité de représentants légaux de l’enfant [Y] [N], au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 juillet 2023,

Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 8 février 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2024,

Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024 pour dépôt du dossier de plaidoirie par les demandeurs,

Décision du 21 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/06177

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;

Rejette la demande tendant à voir juger que l’enfant [Y] [N] est de nationalité française ;

Juge que l’enfant [Y] [N], né le 7 septembre 2013 à [Localité 4] (Mali), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [Y] [N] et Mme [V] [N], en qualité de représentants légaux de l’enfant [Y] [N], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] [N] et Mme [V] [N], en qualité de représentants légaux de l’enfant [Y] [N], aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

 


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