Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/38792
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/38792

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Divorce et autorité parentale : enjeux et décisions à venir

Résumé

Contexte du mariage

Un vendeur et une acheteuse se sont mariés en 2006 devant l’officier de l’état-civil de leur commune, sans avoir établi de contrat de mariage préalable. Ensemble, ils ont pris en charge un enfant par le biais d’une kafala.

Introduction de la procédure

En novembre 2023, l’acheteuse a introduit une instance en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code Civil. Elle a formulé plusieurs demandes dans ses conclusions récapitulatives, notamment la reconnaissance de sa recevabilité et la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Demandes formulées par l’acheteuse

L’acheteuse a demandé au tribunal de lui attribuer l’autorité parentale unilatérale sur l’enfant, ainsi que la garde exclusive de celui-ci. Elle a également souhaité que le vendeur n’ait pas de droit de visite et d’hébergement, et a requis une prestation compensatoire de 300 euros par mois pendant 8 ans.

Réponse du vendeur

Le vendeur, assigné conformément aux dispositions légales, n’a pas constitué d’avocat pour se défendre dans cette affaire.

Décision du tribunal

Le juge aux affaires familiales a statué sur l’affaire après des débats en chambre du conseil. Il a déclaré le tribunal compétent et la loi française applicable, mais a débouté l’acheteuse de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal, tout en rejetant le surplus des demandes. L’acheteuse a été condamnée aux dépens, et la décision sera signifiée par huissier de justice.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 23/38792 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24GV

AJ N° : 2022/037645

N° MINUTE : 8

JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [N] [I] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Bénéficie d’une AJ Totale numéro 2022/037645 en date du 27/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Représentée par Maître Malik AIT ALI, Avocat au Barreau de Paris, #C0726

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Dernier domicile connu

Non représenté

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [I] et Monsieur [G] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Un enfant est pris en charge par kafala par Madame [I] épouse [T] :

– [D] [R], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 4] (Algérie).

Par assignation du 3 novembre 2023, Madame [I] épouse [T] a introduit l’instance sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.

Par conclusions récapitulatives signifiées par courrier le 5 septembre 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] épouse [T] demande de :

– Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa requête ;
– Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
– Dire et juger que Madame [I] épouse [T] exercera unilatéralement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [D] [R] ;
– Attribuer la garde exclusive de l’enfant à Madame [I] épouse [T] ;
– Dire que Monsieur [T] n’exercera pas de droit de visite et d’hébergement sur l’enfant ;
– Prononcer que Monsieur [T] versera à Madame [I] épouse [T] la somme de 300 euros mensuel pendant 8 ans au titre de la prestation compensatoire ;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Monsieur [T], assigné conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024, et mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu les articles 237 et 238 du code civil,

DECLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;

DEBOUTE Madame [I] épouse [T] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [I] épouse [T] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.

Fait à Paris, le 21 Novembre 2024

Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint

 


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