Dans le cadre d’un contrat de marché de travaux de réhabilitation signé le 24 mars 2016, une société immobilière, représentée par une société d’assurance, a engagé des travaux de réhabilitation d’un ensemble immobilier. La société générale de construction a sous-traité une partie des travaux à une autre société, qui a elle-même sous-traité les études d’exécution. Initialement, la réception des travaux était prévue pour le 1er décembre 2017, mais elle a été retardée jusqu’au 3 septembre 2018.
Problèmes rencontrés sur le chantier
Au cours des travaux, la société générale de construction a constaté des désordres dans l’exécution des travaux par le sous-traitant. Ce dernier a ensuite été placé en redressement judiciaire, suivi d’une liquidation judiciaire, ce qui a bloqué le chantier. Une expertise a été ordonnée par le tribunal pour évaluer les désordres constatés.
Actions en justice
En décembre 2022, la société générale de construction a assigné les assureurs de la société sous-traitante pour obtenir une indemnisation des préjudices subis. En avril 2023, les assureurs ont assigné en garantie la société responsable des études d’exécution. Les procédures ont été jointes par ordonnance en juillet 2023.
Demandes de la société générale de construction
La société générale de construction a demandé que la garantie de responsabilité civile des assureurs soit reconnue pour l’ensemble des non-conformités et préjudices. Elle a également demandé des sommes spécifiques pour divers préjudices liés aux travaux, en se fondant sur la responsabilité de la société sous-traitante.
Réponses des assureurs
Les assureurs ont contesté la demande, arguant que la garantie pour les dommages subis avant réception des travaux était une assurance de chose, ne pouvant être mobilisée dans ce contexte. Ils ont également soutenu que la responsabilité civile de la société sous-traitante n’était pas couverte pour les dommages matériels affectant les travaux réalisés.
Position de la société responsable des études d’exécution
La société responsable des études d’exécution a demandé à être déboutée des demandes des assureurs et de la société générale de construction, arguant qu’aucun contrat de sous-traitance n’avait été établi avec la société sous-traitante, ce qui limitait sa responsabilité.
Décision du tribunal
Le tribunal a débouté la société générale de construction de toutes ses demandes, déclarant que la garantie des assureurs n’était pas mobilisable en raison de l’absence de dommages matériels réels et de la nature des désordres. La demande de garantie de la société responsable des études d’exécution a été déclarée sans objet. La société générale de construction a été condamnée à payer des dépens et une indemnité aux assureurs.
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