Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Communication de documents et obligations des parties dans un contexte de désordres immobiliers.
→ RésuméContexte de l’AffaireLa présente affaire concerne un litige entre un bailleur, la SAS Foncière M2C, et un locataire, la société HTD, concernant des locaux commerciaux situés dans un immeuble en copropriété. Le bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans à partir du 1er juin 2012, pour une activité de restauration. Des désordres affectant le mur de la cuisine du restaurant ont conduit à la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les dommages. Expertise et ConclusionsL’expert judiciaire a conclu que les désordres étaient imputables à plusieurs parties : 25 % au Syndicat des copropriétaires du bâtiment concerné, 15 % à un autre syndicat de copropriétaires, et 60 % à l’indivision propriétaire de l’immeuble, en raison de la vétusté de ses installations. Les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ont été chiffrés à 135.718 euros HT. Actions en JusticeSuite à ces conclusions, le bailleur a assigné plusieurs parties, y compris les syndicats de copropriétaires et l’indivision, pour non-paiement des loyers et pour obtenir des dommages et intérêts. Parallèlement, un des syndicats a assigné en garantie des assureurs pour couvrir les frais liés aux travaux. Vente de l’ImmeubleL’indivision propriétaire de l’immeuble a vendu celui-ci à la SA Habitat Social Français (HSF), qui est intervenue dans la procédure. La société HSF a demandé des indemnités pour le préjudice d’exploitation subi en raison des désordres et des travaux nécessaires. Demandes de Communication de DocumentsDes demandes de communication de documents ont été formulées par les syndicats de copropriétaires, notamment concernant l’acte de vente de l’immeuble et les justificatifs des travaux réalisés. La société HSF a finalement produit ces documents, rendant certaines demandes sans objet. Décisions du Juge de la Mise en ÉtatLe juge a constaté que la société HSF avait satisfait aux demandes de communication des documents requis. Il a débouté les syndicats de copropriétaires de leur demande de communication de justificatifs de travaux, considérant que les précédents et nouveaux propriétaires ne pouvaient être contraints à produire des documents relatifs à des travaux non réalisés. Conséquences FinancièresLa société HSF a été condamnée à payer des dépens aux syndicats de copropriétaires pour avoir produit des éléments sous la pression de la procédure. Le juge a également prévu une audience de mise en état pour des conclusions ultérieures, tout en rappelant les modalités de communication entre les parties et le tribunal. ConclusionL’affaire se poursuit avec des audiences prévues pour finaliser les conclusions des parties. Les décisions prises par le juge de la mise en état visent à clarifier les responsabilités et à assurer la communication des documents nécessaires à la résolution du litige. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 20/05038
N° Portalis 352J-W-B7E-CSF4L
N° MINUTE : 5
Assignation du :
11 Février 2020
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE M2C
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0158
DEFENDEURS
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 16] (ISRAEL)
Madame [G] [M]
[Adresse 15]
[Localité 27] (ISRAEL)
Madame [S] [E]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Madame [L] [E]
[Adresse 5]
[Localité 20]
Madame [T] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 22]
Monsieur [W] [P]
[Adresse 14]
[Localité 23]
Monsieur [D] [X]
[Adresse 25]
PAYS BAS
Madame [Y] [J]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Tous les 8 représentés par Maître Jean-Dominique LEBOUCHER de l’AARPI LEBOUCHER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0054
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]
représenté par son syndic la société AGENCE ETOILE domicilié [Adresse 13]
représentée par Me Georges SIMONIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0581
S.A. ALLIANZ IARD,
es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentée par Maître Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #J0133
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]
représenté par son nouveau syndic la société IFNOR domicilié au [Adresse 7]
représentée par Me Catherine DE FROIDCOURT-BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A241
Société CHUBB UK,
es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 26] – ROYAUME-UNI
Société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED
es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 26] – ROYAUME-UNI
Toutes deux représentées par Maître Nicolas BOUCKAERT de la SELEURL SELARL Nicolas Bouckaert, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0111
S.A.R.L. DON VINCENZO
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Maître Pouya AMIRI de la SELARL L&KA AVOCATS – KAB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0176
PARTIE INTERVENANTE
Société HABITAT SOCIAL FRANCAIS (HSF)
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1638
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 12 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 21 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 25 mai 2012, la SAS Foncière M2C a donné à bail en renouvellement à la société HTD, des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 10], comprenant une boutique de 130 m2 au rez-de-chaussée et une cave de 20 m2 au sous-sol, pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2012, pour une activité de restauration.
Par ordonnance de référé en date du 2 mars 2017, M. [A] [R] [F] a été désigné en qualité d’expert pour examiner des désordres affectant le mur du fond de la cuisine du restaurant, situé en limite de propriété des parcelles du [Adresse 10], de la copropriété du [Adresse 9] et de l’immeuble du [Adresse 10], propriété de l’indivision [X]/[P].
Par ordonnance du 21 février 2019, le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la société H.T.D a autorisé la vente de gré à gré des éléments du fonds de commerce de cette dernière au profit de la SARL Don Vincenzo en cours de constitution.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 décembre 2019, concluant que les désordres affectant le mur sont imputables à :
25 % au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] 15 % au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] 60 % à l’indivision [X] / [P] propriétaire du [Adresse 10] au titre de la vétusté de ses canalisations et de la couverture, provoquant des infiltrations dans le mur.
L’expert a chiffré les travaux de reprise du mur à 135.718 euros HT.
Durant le cours de l’expertise, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] (ci-après le « SDC du [Adresse 10] ») et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] (ci-après le « SDC du [Adresse 9] »), ont exécuté les travaux qualifiés d’extrêmement urgents par l’expert judiciaire pour la restauration du mur en cours d’effondrement séparant les trois bâtiments.
Par actes extrajudiciaires des 11, 12, 19, 25 février, 2 et 12 mars, 22 juin 2020, la société Foncière M2C a assigné le SDC du [Adresse 10], le SDC du [Adresse 9], la SARL Don Vicenzo et l’indivision [X]/[P], aux fins notamment de :
à titre principal : «- constater le non-paiement des loyers par la société VINCENZO, pour la période allant du 17 avril 2019 au 16 décembre 2019,
– condamner la société VINCENZO à payer la somme de 42.458,08 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2% par mois de retard »,
à titre subsidiaire :« – constater la faute commise par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9], le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10], et par l’indivision [X]/[P],
– condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9], le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10], et l’indivision [X]/[P] à payer à la Société FONCIERE M2C la somme de 42.458,08 euros à titre de dommages et intérêts […] ».
Par acte extrajudiciaire des 11 février 2022, le SDC du [Adresse 9] a assigné en garantie les sociétés SA Allianz Iard, assureur du SDC [Adresse 10], la compagnie Chubb UK et Chubb European Group Limited, assureur du SDC [Adresse 9].
Les instances ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état du 3 décembre 2020 et du 16 juin 2022, l’instance se poursuivant sous le seul numéro RG 20/05038.
Par acte du 25 mars 2022, les consorts [X] / [P], ont vendu l’immeuble [Adresse 10] à la SA Habitat Social Français (ci-après « HSF »), laquelle est intervenue volontairement à l’instance par conclusions d’intervention volontaire signifiées le 7 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions au fond, la société Don Vincenzo a demandé à titre reconventionnel de condamner in solidum sa bailleresse, le SDC du [Adresse 9] du [Adresse 10], l’indivision [X] / [P] et/ou HSF, ainsi que leurs assureurs, à lui payer la somme de 434.883,20 euros en indemnisation du préjudice d’exploitation qu’elle a subi du fait de la cessation totale de son activité du 17 avril 2019 au 17 décembre 2019, en raison des désordres et des travaux de réfection du mur endommagé.
Par message RPVA en date du 6 avril 2022, le conseil de l’indivision [X] / [P] a indiqué au juge de la mise en état que, du fait de la vente par acte notarié de l’immeuble du [Adresse 10], l’indivision [X] / [P] n’était plus concernée par cette procédure, ayant transféré la totalité des obligations à l’acquéreur de l’immeuble.
Le 11 juillet 2022, le SDC du [Adresse 10] a adressé à la société HSF une sommation de communiquer la copie intégrale de l’acte authentique de vente de l’immeuble du [Adresse 10] signé entre l’indivision [X] / [P] au bénéfice de la société HSF.
Le 12 janvier 2024, le SDC du [Adresse 10] a adressé à l’indivision [X]/[P] et à la société HSF, une sommation de communiquer tout document justifiant les travaux de remise en état, de réhabilitation intérieure et de suppression des fuites et infiltrations de l’immeuble situé [Adresse 10].
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, le SDC du [Adresse 10] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
« – DECLARER recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] recevable et bien fondé en ses demandes de communication de pièces.
– ORDONNER à l’indivision [X] [P] et à la Sté HABITAT SOCIAL FRANÇAIS de communiquer sous un délai de quinze jours à compter de l’Ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300,00 € (trois cents euros) par jour de retard passé ce délai,
1. l’acte authentique de vente en date du 25 ou 28 mars 2022 entre l’indivision [X] [P] et la Sté HABITAT SOCIAL FRANÇAIS,
2. tous les justificatifs de travaux et de remise en état de l’immeuble du [Adresse 10] ayant permis la suppression des infiltrations à l’origine de la détérioration du mur séparatif litigieux.
– DECLARER que Madame ou Monsieur le juge de la Mise en Etat de se réserve le droit de liquider l’astreinte en cas d’inexécution.
– CONDAMNER solidairement la Sté HABITAT SOCIAL FRANÇAIS et l’indivision [X] [P] à la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– CONDAMNER solidairement la Sté HABITAT SOCIAL FRANÇAIS et l’indivision [X] [P] aux entiers dépens du présent incident dont distraction au profit de Maître SIMONIAN, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
– DEBOUTER l’indivision [X] [P] et la Sté HABITAT SOCIAL FRANÇAIS de toutes demandes, fins et conclusions. »
Aux termes de conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, le SDC du [Adresse 9] demande au juge de la mise en état de :
« – ORDONNER à la Sté HABITAT SOCIAL FRANÇAIS de communiquer sous un délai de quinze jours à compter de l’Ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300,00 € (trois cents euros) par jour de retard passé ce délai, tous les justificatifs de travaux et de remise en état de l’immeuble du [Adresse 10] ayant permis la suppression des infiltrations à l’origine de la détérioration du mur séparatif litigieux, à savoir les travaux visés dans le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [F]:
– du fait d’un défaut manifeste d’entretien du bâtiment C du [Adresse 10]
– des désordres en provenance dont la toiture détériorée,
– les jours de souffrance non étanches du mur pignon et laissés ouverts provoquant une humidité importante
– des canalisations intérieures vétustes générant des infiltrations récurrentes.
– ORDONNER à la Sté HABITAT SOCIAL FRANÇAIS de communiquer sous un délai de quinze jours à compter de l’Ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300,00 € (trois cents euros) par jour de retard passé ce délai, l’audit de l’immeuble du [Adresse 10],
– DECLARER que Madame ou Monsieur le juge de la Mise en Etat de se réserve le droit de liquider l’astreinte en cas d’inexécution.
– CONDAMNER la Sté HABITAT SOCIAL FRANÇAIS à la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– CONDAMNER la Sté HABITAT SOCIAL FRANÇAIS aux entiers dépens du présent incident dont distraction au profit de Maître Catherine de Froidcourt, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
– DEBOUTER l’indivision [X] [P] et la Sté HABITAT SOCIAL FRANÇAIS de toutes demandes, fins et conclusions ».
Par dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, la société HSF demande au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à la société HSF de ce qu’elle a produit son acte intégral d’acquisition des biens de l’indivision [X]/[P], en date du 25 mars 2022.
En conséquence DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 18] de sa demande de production dudit acte, sous astreinte,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] de sa demande de justification d’exécution de travaux, sous astreinte.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] de sa demande de justification d’exécution de travaux, sous astreinte.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] de sa demande de communication du rapport d’audit, sous astreinte.
CONDAMNER les syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 10] et [Adresse 9] à payer à la société HSF la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 10] et [Adresse 9], en tous les dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maitre Jacqueline AUSSANT, avocat aux offres de droit et dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code procédure civile.
Les autres parties à l’instance n’ont pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience sur incident du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024, prorogé au 19 novembre puis au 21 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constate que la SA Habitat Social Français a satisfait à la demande de communication de l’acte de vente de l’immeuble situé [Adresse 10], en date du 25 mars 2022, laquelle est devenue sans objet,
Constate que la SA Habitat Social Français a satisfait à la demande de communication du rapport d’audit de l’immeuble du [Adresse 10], rendu le 5 septembre 2024, laquelle est devenue sans objet,
Déboute le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de leur demande de communication sous astreinte de justificatifs de travaux et de remise en état de l’immeuble situé [Adresse 10],
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 6 février 2025 à 11h30 pour ultimes conclusions récapitulatives des parties, la clôture et la fixation étant prévues pour le 6 mars 2025,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Condamne la SA Habitat Social Français à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la SA Habitat Social Français aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Simonian et de Me de Froidcourt,
Faite et rendue à Paris le 21 Novembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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