Tribunal judiciaire du Mans, 21 novembre 2024, RG n° 23/01649
Tribunal judiciaire du Mans, 21 novembre 2024, RG n° 23/01649
Contexte de l’Affaire

Le 7 janvier 2014, une investisseuse, par l’intermédiaire d’un conseiller en investissements financiers (CIF), souscrit à un produit financier en achetant 1000 parts dans une société pour un montant de 20 000 euros. Ce produit était lié à un groupe de distribution alimentaire, BIOC’BON, qui a ensuite été placé en redressement judiciaire en septembre 2020, suivi d’une liquidation judiciaire en novembre 2020.

Procédures Judiciaires

Suite à la liquidation de BIOC’BON, la société MARNE ET FINANCE, également impliquée, a été soumise à une procédure collective de redressement judiciaire en septembre 2022. En juin 2023, l’investisseuse a assigné le CIF et son assureur pour obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, arguant avoir été trompée sur la nature et les risques du produit.

Arguments des Parties

Le CIF et l’assureur ont contesté la recevabilité de l’action, invoquant la prescription de l’action de l’investisseuse, qui aurait dû être engagée dans un délai de cinq ans à partir de la souscription. Ils soutiennent que l’investisseuse, ayant été informée des risques dès 2010, ne pouvait ignorer son dommage au moment de la souscription. Ils affirment également que l’investisseuse avait un profil de risque élevé et qu’elle avait été informée des avantages et inconvénients des produits.

Réponse de l’Investisseuse

L’investisseuse a contesté la prescription, affirmant qu’elle n’avait pas été correctement informée des risques associés au produit et qu’elle avait été induite en erreur. Elle a également soutenu que son profil d’investisseur avait évolué et qu’elle n’avait pas été alertée des problèmes de rendement jusqu’en 2020, après l’ouverture de la procédure collective.

Décision du Tribunal

Le tribunal a décidé que l’action de l’investisseuse était irrecevable en raison de la prescription. Il a jugé que le point de départ de la prescription avait commencé à courir au moment de la souscription en 2014, et que l’investisseuse avait eu connaissance des faits lui permettant d’agir. En conséquence, elle a été condamnée à payer une indemnité aux défendeurs et aux dépens.

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