La salariée, en qualité de déléguée du personnel, travaillait pour la société Mory global. Le 10 février 2015, cette société a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny, avec des administrateurs judiciaires désignés pour gérer la situation.
Conversion en liquidation judiciaire
Le 31 mars 2015, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, et des mandataires liquidateurs ont été nommés. L’activité de la société a été maintenue jusqu’au 30 avril 2015, avec des ordonnances ultérieures pour poursuivre l’activité uniquement pour les besoins de la liquidation.
Licenciement de la salariée
Le 4 août 2015, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de la salariée pour motif économique, qui a été effectué par le liquidateur. En avril 2016, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement et demander la reconnaissance de co-employeurs entre Mory global et une autre société.
Décision du conseil de prud’hommes
Le 21 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a déclaré qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la demande de la salariée, rendant ses demandes irrecevables. La salariée a interjeté appel de cette décision en octobre 2023, demandant la révision de la compétence du tribunal.
Appel et demandes des parties
Dans ses écritures, la salariée a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de reconnaître la compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur la situation de co-emploi. De son côté, la société Arcole a demandé la confirmation de la décision initiale et a contesté la compétence des juridictions prud’homales.
Position des liquidateurs
Les liquidateurs ont également demandé la confirmation du jugement initial, arguant que la demande de la salariée concernant le licenciement était irrecevable et que la situation de co-emploi n’était pas caractérisée. Ils ont demandé à la cour de débouter la salariée de toutes ses demandes.
Motifs de la décision de la cour
La cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes, déclarant ce dernier compétent pour statuer sur les demandes de co-emploi, tout en se déclarant incompétente pour les autres demandes dirigées contre la société Mory global. La cour a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes pour statuer sur les demandes pertinentes.
Conclusion et dépens
La cour a décidé que chaque partie supporterait ses propres frais non compris dans les dépens, et a condamné la société Mory global et la société Arcole aux dépens déjà exposés. L’arrêt a été notifié aux parties par le greffe.
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