Un salarié, en qualité de délégué du personnel, travaillait pour la société Mory Global. Le 10 février 2015, cette société a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny, avec des administrateurs et mandataires judiciaires désignés pour gérer la situation.
Conversion en liquidation judiciaire
Le 31 mars 2015, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, et les mandataires liquidateurs ont été maintenus pour poursuivre l’activité jusqu’au 30 avril 2015. Des ordonnances ultérieures ont permis la poursuite de l’activité de la société uniquement pour les besoins de la liquidation.
Licenciement du salarié
Le 4 août 2015, l’inspection du travail a autorisé le licenciement du salarié pour motif économique, qui a été effectué par le liquidateur. En avril 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement et demander la reconnaissance de co-employeurs entre Mory Global et une autre société, Arcole.
Décision du conseil de prud’hommes
Le 21 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a déclaré qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la demande du salarié, rendant ses demandes irrecevables. Le salarié a interjeté appel de cette décision en octobre 2023, contestant la compétence du tribunal administratif.
Appel et demandes des parties
Dans ses écritures, le salarié a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de reconnaître la compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur la situation de co-emploi. De son côté, la société Arcole a demandé la confirmation de la décision du conseil de prud’hommes et a contesté la reconnaissance d’un co-emploi.
Position des liquidateurs
Les liquidateurs ont également demandé la confirmation du jugement initial, arguant que la demande de reconnaissance de co-emploi était irrecevable. Ils ont soutenu qu’aucune situation de co-emploi n’était caractérisée entre Mory Global et Arcole.
Motifs de la décision de la cour
La cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes, déclarant ce dernier compétent pour statuer sur les demandes de co-emploi, tout en se déclarant incompétente pour les demandes subsidiaires à l’encontre de Mory Global. La cour a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes pour qu’il statue sur les demandes pertinentes.
Conclusion et dépens
La cour a décidé de ne pas appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné les sociétés Mory Global et Arcole aux dépens déjà exposés. L’arrêt a été notifié aux parties par le greffe.
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