La société d’Application de Revêtements Etanches des Yvelines, désignée comme la société Sarey, est une SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle se spécialise dans les travaux d’étanchéité, d’isolation thermique, ainsi que dans la construction et l’entretien de toitures, et emploie moins de 11 salariés.
Engagement d’un salarié
Un salarié, désigné comme l’étancheur, a été engagé par la société Sarey par un contrat d’apprentissage à durée déterminée le 10 décembre 2012. Il a ensuite poursuivi son activité au sein de la société par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à partir du 1er septembre 2016.
Arrêts de travail et licenciement
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises entre mars et septembre 2020. Le 29 septembre 2020, la société Sarey a notifié au salarié une mise à pied conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement, qui a eu lieu le 7 octobre 2020. Suite à cet entretien, la société a décidé de licencier le salarié pour faute grave, l’accusant de manquement à son obligation de loyauté en publiant des annonces pour des services d’étanchéité sur internet.
Procédure judiciaire
Le salarié a contesté son licenciement en saisissant le conseil de prud’hommes de Poissy le 1er février 2021, demandant que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Le jugement rendu le 17 janvier 2022 a débouté le salarié de ses demandes et l’a condamné à verser des frais à la société Sarey. Le salarié a interjeté appel de ce jugement le 18 février 2022.
Arguments des parties
Dans ses conclusions, le salarié a demandé à la cour d’infirmer le jugement de première instance et de reconnaître que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Il a également demandé des indemnités pour diverses sommes dues. De son côté, la société Sarey a demandé la confirmation du jugement initial et a réclamé des frais supplémentaires au salarié.
Motifs du licenciement
La cour a rappelé que la faute grave justifiant un licenciement doit être prouvée par l’employeur. La société a soutenu que le salarié avait créé une activité concurrente en diffusant des annonces sur des plateformes en ligne. La cour a constaté que les éléments fournis par la société justifiaient le licenciement pour manquement à l’obligation de loyauté.
Visite médicale de reprise
Le salarié a également soutenu que la société n’avait pas organisé de visite médicale de reprise après son arrêt de travail. La société a affirmé avoir pris les mesures nécessaires pour organiser cette visite, mais la cour a noté que l’obligation n’avait pas été respectée. Cependant, le salarié n’a pas prouvé qu’il avait subi un préjudice en raison de cette absence de visite.
Documents de fin de contrat
Le salarié a demandé la rectification de ses documents de fin de contrat, affirmant que la date d’ancienneté était incorrecte. La société a reconnu l’erreur et a déclaré avoir rectifié les documents. La cour a donc rejeté la demande du salarié, considérant que la société avait agi de bonne foi.
Conclusion de la cour
La cour a confirmé en intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy, condamnant le salarié à verser des frais à la société Sarey. La décision a été prononcée publiquement et signée par les magistrats compétents.
Accéder immédiatement à ce contenu juridique Premium et Télécharger des modèles de contrats en illimité
Laisser un commentaire