Cour d’appel d’aix-en-provence, 27 janvier 2025, RG n° 24/00654
Cour d’appel d’aix-en-provence, 27 janvier 2025, RG n° 24/00654
Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un employeur, la SAS Bienvenue, a été condamné par le conseil de prud’hommes de Draguignan à verser diverses sommes à une salariée, désignée ici comme la victime, en raison d’un licenciement jugé nul. Le jugement du 25 septembre 2024 a ordonné le paiement de rappels de salaires, d’indemnités de licenciement, de préavis, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement nul.

Appel de l’employeur

Suite à cette décision, l’employeur a interjeté appel le 17 octobre 2024, demandant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement. Par la suite, il a assigné la victime devant la juridiction compétente, sollicitant à la fois l’arrêt de l’exécution et la consignation de sommes dues, arguant que l’exécution pourrait entraîner des conséquences excessives pour l’entreprise.

Arguments de la victime

En réponse, la victime a contesté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, soulignant que l’employeur n’avait pas soulevé d’observations sur cette exécution lors de la première instance. Elle a également fait valoir que les conséquences évoquées par l’employeur n’étaient pas survenues après la décision initiale, sa situation professionnelle restant inchangée.

Analyse de la recevabilité

Le tribunal a examiné la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, se fondant sur les dispositions du code de procédure civile. Il a conclu que la demande de l’employeur était recevable, car elle remplissait les conditions nécessaires, notamment l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.

Décision du tribunal

Cependant, le tribunal a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, considérant que l’employeur n’avait pas prouvé l’existence d’une faute grave de la part de la victime. De plus, il a estimé que les conséquences financières pour l’employeur n’étaient pas manifestement excessives, la victime ayant des ressources, bien que limitées, grâce à ses indemnités de chômage.

Conclusion et condamnation

En conclusion, la SAS Bienvenue a été condamnée à payer les dépens de l’instance en référé et à verser une somme à la victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a ainsi confirmé la validité de la décision initiale du conseil de prud’hommes, rejetant les demandes de l’employeur.

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