Le patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État le 26 février 2024. À partir du 22 avril 2024, il a bénéficié d’un programme de soins ambulatoires, avant d’être réintégré en hospitalisation complète par un arrêté préfectoral le 31 octobre 2024.
Ordonnance de levée de mesure
Le 8 novembre 2024, le magistrat du tribunal judiciaire a ordonné la levée de la mesure, différant sa décision de 24 heures pour permettre la mise en place d’un programme de soins ambulatoires. La préfecture a interjeté appel le 14 novembre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2024.
Arguments des parties
La préfecture a demandé l’infirmation de la décision, arguant que le premier juge s’était substitué à l’avis médical qui recommandait le maintien de la mesure. L’avocate générale a également requis l’infirmation de l’ordonnance, tout en soulignant que la mainlevée était justifiée par le dernier certificat médical. Le conseil du patient a, quant à lui, sollicité la mainlevée de la mesure.
Motivation du jugement
Le juge a rappelé que son rôle est de contrôler la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques, en se basant sur des certificats médicaux. Selon l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, une irrégularité n’entraîne la mainlevée de la mesure que si elle porte atteinte aux droits de la personne concernée. Le certificat médical du 6 novembre 2024 indiquait que le patient était en rupture de suivi et présentait des troubles mentaux nécessitant des soins.
Décision du magistrat
Le magistrat a conclu que le premier juge ne pouvait pas se prononcer contre l’avis médical qui recommandait le maintien de l’hospitalisation complète. En conséquence, l’ordonnance a été infirmée. Le dernier certificat médical du 15 novembre 2024 a montré que le patient était de bon contact et reconnaissait sa souffrance psychologique, ce qui a conduit à ordonner la levée de la mesure d’hospitalisation.
Conclusion
Le magistrat a déclaré l’appel recevable, a infirmé la décision du premier juge, et a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète du patient, avec effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures pour permettre l’établissement d’un programme de soins. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.
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