L’affaire concerne un salarié, désigné ici comme l’assuré, qui a travaillé en tant que métallurgiste pour une société, successeur de Creusot Loire, de 1972 à 2005. En avril 2018, l’assuré a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle liée à une exposition à l’amiante, accompagnée d’un certificat médical indiquant un carcinome in situ. La caisse d’assurance maladie a ensuite informé la société que le dossier serait soumis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Décisions du tribunal
Le tribunal a rendu un jugement en mai 2020, déclarant le recours de la société recevable et confirmant que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle n’était pas prescrite. Il a également débouté la société de ses demandes d’inopposabilité concernant la décision de prise en charge de la maladie par la caisse. Le tribunal a désigné le CRRMP pour évaluer la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et a ordonné la transmission de divers documents médicaux.
Arguments des parties
La société a contesté la décision, soutenant que la date de première constatation médicale de la maladie était erronée et que la caisse n’avait pas respecté ses obligations d’information. De son côté, la caisse a affirmé que la première constatation médicale était celle retenue par le médecin-conseil, et que la déclaration de maladie professionnelle avait été faite dans les délais.
Analyse de la prescription
La cour a examiné la question de la prescription, affirmant que le délai de deux ans pour faire reconnaître une maladie professionnelle commence à partir de la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et son activité professionnelle. La cour a conclu que la société n’avait pas démontré que le délai de prescription était expiré, car la première constatation médicale avait été faite en janvier 2017.
Dénomination de la maladie professionnelle
Concernant la nature de la maladie, la société a soutenu que le certificat médical initial ne mentionnait pas un cancer broncho-pulmonaire primitif, mais un carcinome in situ. La caisse a rétorqué que l’avis du médecin-conseil, qui avait validé le diagnostic, s’imposait. La cour a noté que le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ne vise que les cancers broncho-pulmonaires primitifs, et a décidé de surseoir à statuer sur cette question en ordonnant une expertise médicale judiciaire pour clarifier la nature de la maladie.
Conclusion et prochaines étapes
La cour a confirmé le jugement du tribunal de grande instance sur certains points, tout en ordonnant une expertise médicale pour déterminer si la maladie déclarée par l’assuré correspondait à celle inscrite au tableau n° 30 bis. L’expert désigné devra analyser le dossier médical et établir la nature de la maladie, avec une audience prévue pour juin 2025 pour examiner les conclusions de l’expertise.
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