Tribunal judiciaire de Versailles, 22 novembre 2024, RG n° 22/00165
Tribunal judiciaire de Versailles, 22 novembre 2024, RG n° 22/00165
Accident du travail

Le 22 mai 2019, une employée, en qualité de technico-commerciale au sein de la société [5], a été victime d’un accident du travail en se cognant le genou droit contre une marche en montant des escaliers. Cet incident a entraîné une douleur et un gonflement, confirmé par un certificat médical initial mentionnant un « traumatisme du genou droit ».

Prise en charge par la CPAM

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a reconnu l’accident comme étant lié au travail et a pris en charge les soins à partir du 29 mai 2019. L’employée a bénéficié de soins et d’arrêts de travail jusqu’au 24 février 2021.

Litige entre l’employeur et la CPAM

La société [5] a contesté l’imputabilité des arrêts de travail liés à l’accident, en saisissant d’abord la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), puis le tribunal judiciaire de Versailles. Le tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer les lésions et la relation entre l’accident et les arrêts de travail.

Expertise médicale

Le tribunal a constaté l’existence d’un litige médical et a demandé une expertise pour déterminer la nature des lésions et la durée des arrêts de travail. L’expert a conclu que l’accident avait révélé une pathologie préexistante, et a fixé la date de consolidation des lésions au 27 août 2019.

Conclusions des parties

Lors de l’audience, la société [5] a demandé que le tribunal entérine les conclusions de l’expert et juge que les arrêts de travail ne sont justifiés que jusqu’au 27 août 2019. De son côté, la CPAM a soutenu que la prise en charge de l’accident devait s’étendre jusqu’au 24 février 2021 et a demandé le rejet des demandes de la société [5].

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré inopposables à la société [5] les arrêts de travail et soins postérieurs au 27 août 2019, considérant que l’expertise avait démontré l’existence d’une pathologie préexistante. La CPAM a été condamnée aux dépens, incluant les frais d’expertise, et la demande d’exécution provisoire de la société [5] a été écartée.

Conclusion

Le tribunal a statué en premier ressort, déclarant que tout appel de la décision doit être interjeté dans le mois suivant la notification.

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