Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 22 novembre 2024, RG n° 24/05220
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 22 novembre 2024, RG n° 24/05220
Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un directeur de centre hospitalier a été impliqué dans une procédure judiciaire concernant un patient, un individu nécessitant des soins psychiatriques contraints. Ce patient, né en 1968, a été hospitalisé sous la responsabilité du directeur depuis le 13 novembre 2024 en raison d’un péril imminent lié à son état de santé.

Procédure judiciaire

Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a été saisi le 19 novembre 2024 pour examiner la possibilité de prolonger l’hospitalisation complète du patient au-delà de 12 jours. Les documents administratifs et médicaux requis par la législation en vigueur ont été fournis par l’hôpital pour soutenir cette demande.

Déroulement de l’audience

L’audience a eu lieu le 22 novembre 2024, conformément aux dispositions légales. Les parties concernées ont été convoquées par mail avec accusé de réception. Le ministère public, représenté par le procureur de la République, a requis le maintien de l’hospitalisation contrainte du patient.

Arguments du ministère public

Le procureur a justifié sa demande en se basant sur les éléments médicaux et administratifs fournis, affirmant que l’état de santé du patient nécessitait des soins qu’il ne pouvait pas consentir. Il a donc plaidé pour la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de la période initiale de 12 jours.

Décision du tribunal

La vice-présidente du tribunal, en charge du contrôle des mesures restrictives, a autorisé la poursuite des soins psychiatriques imposés au patient sous le régime de l’hospitalisation complète. Cette décision a été prise en premier ressort et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée le 22 novembre 2024, avec remise d’une copie contre récépissé. Les notifications ont été effectuées par mail et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties concernées, y compris au directeur du centre hospitalier et au procureur de la République. L’ordonnance est susceptible d’appel, avec des modalités spécifiques pour le ministère public.

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