Cette affaire est régie par les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui encadrent les mesures de soins psychiatriques sans consentement.
Demande de Mesure de Contention
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a formulé une requête le 24 novembre 2024, demandant le maintien de la mesure de contention appliquée à une patiente, désignée ici comme une victime, à la suite d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement prise en urgence le 23 novembre 2024.
Éléments de la Procédure
Les pièces justificatives accompagnant la requête ont été enregistrées au greffe le même jour, et aucune observation n’a été faite par le procureur de la République. La patiente a été placée sous contention à partir du 22 novembre 2024, en raison de risques de comportements agressifs, d’opposition au traitement et d’un état d’agitation.
Justification de la Mesure
L’analyse des éléments de la procédure indique que les prescriptions légales ont été respectées. La mesure de contention, renouvelée par tranches de six heures, est jugée justifiée pour prévenir un danger immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui. Cette mesure est considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée.
Décision Judiciaire
En conséquence, le tribunal autorise le maintien de la mesure de contention de la patiente. Les dépens de cette instance seront à la charge de l’État, conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale.
Conclusion
La décision a été prononcée publiquement et mise à disposition au greffe le 24 novembre 2024, à 16h14, et est susceptible d’appel.
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