Le 2 novembre 2015, le directeur de l’établissement public de santé a admis une patiente en urgence en soins psychiatriques sans consentement, entraînant une hospitalisation complète à partir du 30 octobre 2015, à la demande d’un tiers.
Poursuite de l’hospitalisation
Le 12 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète. Par la suite, le 16 janvier 2025, le directeur de l’établissement a décidé de continuer les soins psychiatriques de la patiente, qui bénéficiait d’un programme de soins.
Demande de prolongation de l’hospitalisation
Le 21 janvier 2025, le directeur a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète. Le procureur de la République a donné un avis favorable à cette demande par réquisitions écrites le 24 janvier 2025.
Audience publique
Les débats ont eu lieu lors d’une audience publique le 27 janvier 2025, où l’avocat de la patiente a été entendu. L’ordonnance a été mise en délibéré à cette date.
Arguments de l’avocat
Dans ses conclusions déposées le 27 janvier 2025, l’avocat a demandé la mainlevée de la mesure en raison d’irrégularités dans la procédure. Il a souligné une confusion entre curatelle et tutelle, ce qui a entravé l’information du tuteur. De plus, il a noté que le certificat médical du 2 décembre 2024 avait été établi tardivement.
Régularité de la procédure
L’avocat a également fait valoir que l’article L. 3213-3 du code de la santé publique ne s’appliquait pas dans ce cas, car les soins psychiatriques avaient été décidés par le directeur de l’établissement et non par le représentant de l’État. La continuité des soins psychiatriques a été maintenue malgré les modifications apportées à la prise en charge.
Absence de certificat médical
Il a été constaté qu’aucun certificat médical n’avait été produit pour le mois de novembre 2024, ce qui a conduit à la décision de mainlevée de l’hospitalisation complète.
Décision du magistrat
En conséquence, le magistrat a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de la patiente, avec effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures pour permettre l’établissement d’un programme de soins. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance a bénéficié de l’exécution provisoire.
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