Cour d’appel de Basse-Terre, 22 novembre 2024, RG n° 24/00263
Cour d’appel de Basse-Terre, 22 novembre 2024, RG n° 24/00263
Rappel de la Procédure

Le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a rendu un jugement le 19 janvier 2024, déclarant irrecevable la demande en paiement d’un montant de 186.496 euros formulée par un créancier à l’encontre d’un débiteur, en raison de la prescription. Le tribunal a également condamné le créancier aux dépens, au profit de l’avocat du débiteur, et a ordonné le paiement d’une somme de 1.000 euros au débiteur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le créancier a interjeté appel de cette décision le 8 mars 2024, et le débiteur a régularisé sa constitution d’intimé le 30 avril 2024.

Objet de l’Incident

Le débiteur a demandé l’interruption de l’instance suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre le 3 mai 2024. Le créancier a ensuite demandé la reprise de l’instance et la condamnation du liquidateur judiciaire à lui verser 1.000 euros. Le liquidateur a contesté la déclaration de créance du créancier, arguant qu’elle n’avait pas été faite dans les délais requis, et a demandé des indemnités à son encontre.

Sur l’Interruption et la Reprise de l’Instance

L’instance a été interrompue par le jugement de liquidation judiciaire du 3 mai 2024. Le créancier a déclaré sa créance le 11 juin 2024, respectant ainsi le délai légal. Le liquidateur a régularisé sa constitution d’avocat le 11 juillet 2024, permettant ainsi la reprise de l’instance à partir du 21 juin 2024.

Sur l’Irrecevabilité des Demandes

Le liquidateur a demandé que la demande du créancier soit déclarée irrecevable, en raison d’une prétendue déclaration de créance tardive. Cependant, le conseiller de la mise en état a précisé que la compétence pour statuer sur cette irrecevabilité relevait de la cour, et non du conseiller.

Sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile et les Dépens

Les deux parties ayant partiellement succombé dans cet incident, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens. L’affaire sera rappelée à l’audience virtuelle de mise en état le 6 janvier 2025 pour les conclusions récapitulatives ou pour clôture et fixation.

Conclusion

Le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance entre le 3 mai 2024 et le 21 juin 2024, ainsi que sa reprise à cette date. Il a également décidé de ne pas déclarer irrecevables les demandes du créancier dans le cadre de cet incident, laissant la décision finale à la cour.

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