Par acte sous seing privé du 29 septembre 2014, un acheteur a acquis un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5] (Isère) pour y vivre avec une co-occupante.
Mise en demeure et commandement de quitter les lieux
Le 1er septembre 2023, l’acheteur a mis en demeure la co-occupante de quitter les lieux avant le 15 septembre 2023. Par la suite, un acte de commissaire de justice a été délivré le 20 octobre 2023, ordonnant à la co-occupante de quitter le bien.
Ordonnance de référé
Le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, par ordonnance de référé du 16 avril 2024, constaté que la co-occupante était sans droit ni titre et a ordonné son expulsion, ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation à l’acheteur.
Appel de la co-occupante
La co-occupante a interjeté appel de cette décision le 3 mai 2024, contestant les ordonnances relatives à son expulsion et aux paiements dus à l’acheteur. Elle a également demandé l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Arguments de la co-occupante
Lors de l’audience du 5 novembre 2023, la co-occupante a soutenu que l’urgence de son expulsion n’était pas justifiée, invoquant des difficultés financières et l’absence de relogement. Elle a contesté le montant et le point de départ de l’indemnité d’occupation.
Arguments de l’acheteur
L’acheteur a demandé le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire, affirmant que la co-occupante ne contestait pas sa qualité d’occupante sans droit ni titre et que l’urgence était caractérisée par son maintien dans les lieux.
Décision sur l’exécution provisoire
Le tribunal a rejeté la demande de la co-occupante d’arrêter l’exécution provisoire, considérant qu’elle n’avait pas justifié de moyens sérieux de réformation et que son expulsion était justifiée.
Demande de radiation
La demande de radiation de l’affaire par l’acheteur a été jugée prématurée, le tribunal ayant décidé de laisser un délai à la co-occupante pour s’exécuter suite au rejet de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Conclusion et dépens
La co-occupante, partie succombante, a été condamnée à supporter les dépens de l’instance, tandis que les autres demandes de l’acheteur ont été déboutées.
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