Tribunal judiciaire de Montpellier, 22 novembre 2024, RG n° 23/03899
Tribunal judiciaire de Montpellier, 22 novembre 2024, RG n° 23/03899
Contexte de l’affaire

L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état suite à une audience d’orientation qui s’est tenue le 25 septembre 2023. Une demande a été formulée par une propriétaire, désignée ici comme une demandeuse, le 9 mai 2023, visant à obtenir des réparations financières pour des travaux dans son appartement et dans les parties communes d’un immeuble.

Demandes de la demandeuse

La demandeuse a sollicité que la société de gestion immobilière, désignée comme un vendeur, et la compagnie d’assurance, désignée comme un garant, soient condamnées à lui verser des sommes spécifiques pour des travaux non réalisés. Elle a également demandé que le garant désigne une personne morale pour achever les travaux nécessaires, sous astreinte de pénalités en cas de retard.

Intervention des sociétés d’assurance

Le 20 novembre 2023, les sociétés d’assurance ont déposé une requête en incident, affirmant que l’une d’elles avait pris la place de l’autre en raison d’un transfert de portefeuille. Elles ont demandé la mise hors de cause de la première société et ont contesté la recevabilité des demandes de la demandeuse.

Réponse de la demandeuse

En réponse, la demandeuse a contesté la mise hors de cause de la première société d’assurance et a soutenu que ses demandes étaient recevables et fondées. Elle a également demandé que les demandes des sociétés d’assurance soient rejetées, arguant que celles-ci ne pouvaient pas être tranchées par le juge de la mise en état.

Absence de conclusions des défendeurs

Il a été noté que la société de gestion immobilière et le syndicat des copropriétaires n’avaient pas déposé de conclusions, ce qui a été pris en compte dans le cadre de l’examen des demandes.

Décisions du juge de la mise en état

Le juge a décidé de ne pas statuer sur certaines demandes qui ne constituaient pas des prétentions au sens du code de procédure civile. Il a également accueilli l’intervention volontaire de la société d’assurance qui avait pris la place de l’autre, tout en déclarant irrecevable la demande de mise hors de cause de la première société d’assurance.

Examen des fins de non-recevoir

Le juge a examiné plusieurs fins de non-recevoir soulevées par les sociétés d’assurance, notamment la renonciation au bénéfice de la garantie financière d’achèvement et la forclusion. Il a décidé que ces questions seraient examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement.

Conclusion et prochaines étapes

Le juge a renvoyé l’examen de l’affaire à une audience prévue pour le 17 mars 2025, invitant les parties à conclure au fond. Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale, et les demandes de frais irrépétibles ont été rejetées à ce stade.

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