Dans cette affaire, une mineure de nationalité péruvienne, désignée comme la requérante, a été maintenue en zone d’attente à l’aéroport de [4]. Elle a été assistée par un avocat et un interprète en espagnol tout au long de la procédure. L’intimé dans cette affaire est le préfet de police, représenté par un avocat.
Décision Initiale
Le 19 novembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance déclarant la requête de l’administration recevable. Il a également jugé que les moyens d’irrégularité soulevés par la requérante étaient irrecevables et a autorisé son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Appel de la Requérante
Le 20 novembre 2024, la requérante a interjeté appel de cette ordonnance, soutenant que ses droits à l’assistance d’un interprète et à l’accès à un moyen de communication n’avaient pas été respectés. Elle a également affirmé que l’absence d’interprète au début de la procédure l’avait empêchée de corriger une affirmation de la police concernant son projet de séjour en France.
Arguments de la Requérante
La requérante a fait valoir que l’absence d’un interprète dès le début de la procédure l’a empêchée de clarifier qu’elle venait en France pour des vacances et non pour un projet professionnel. Elle a également signalé un défaut d’accès à un téléphone, bien qu’il ait été mis à sa disposition le lendemain par la Croix-Rouge.
Analyse Juridique
La Cour a examiné les arguments de la requérante et a constaté que la présence d’un interprète lors de la décision de refus d’entrée était conforme à la législation. De plus, elle a noté que la requérante avait eu accès à un téléphone, ce qui a permis d’exercer ses droits. Par conséquent, la Cour a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés.
Décision de la Cour
La Cour a rappelé que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire. Elle a confirmé que le maintien en zone d’attente pouvait être prolongé pour une durée maximale de huit jours, conformément aux dispositions légales.
Conclusion
En conclusion, la Cour a confirmé l’ordonnance initiale, autorisant le maintien de la requérante en zone d’attente. Elle a ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général, tout en précisant que la décision n’était pas susceptible d’opposition et qu’un pourvoi en cassation était ouvert.
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