Tribunal judiciaire de Paris, 22 novembre 2024, RG n° 23/01821
Tribunal judiciaire de Paris, 22 novembre 2024, RG n° 23/01821
Contexte de l’affaire

L’affaire concerne une action déclaratoire de nationalité française initiée par un demandeur, désigné ici comme un requérant, qui revendique la nationalité française par filiation paternelle. Cette action fait suite à un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Paris, en raison de l’absence de force probante de son acte de naissance.

Procédure judiciaire

Le requérant a déposé une assignation au procureur de la République le 29 novembre 2022, et la procédure a été jugée régulière conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile. Le ministère public a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes, affirmant qu’il n’était pas français.

Arguments du requérant

Le requérant, né le 8 janvier 1999 à [Localité 6] (Sénégal), soutient qu’il est le fils d’un père, désigné ici comme un parent, qui est de nationalité française. Il a produit des documents attestant de son état civil, y compris des ordonnances du tribunal d’instance de Kanel, qui ont rectifié son acte de naissance. Ces documents incluent des mentions de déclaration tardive et des ajouts concernant les informations sur ses parents.

Contestation par le ministère public

Le ministère public conteste la régularité des ordonnances sénégalaises, arguant qu’elles ne respectent pas les formalités nécessaires et que le juge sénégalais n’a pas correctement appliqué sa propre loi. Il remet en question la motivation des décisions rendues par le tribunal sénégalais, affirmant qu’elles ne peuvent pas être reconnues en France.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que les ordonnances sénégalaises étaient régulières et opposables en France, précisant qu’il n’appartient pas aux juridictions françaises de contrôler l’application par le juge étranger de sa propre loi. Il a également constaté que le requérant avait justifié d’un lien de filiation ininterrompu et légalement établi à l’égard de son père et de son grand-père, tous deux de nationalité française.

Conclusion et mentions

En conséquence, le tribunal a déclaré que le requérant est de nationalité française et a ordonné la mention de cette décision en marge de son acte de naissance, conformément à l’article 28 du code civil. Chaque partie a conservé la charge de ses propres dépens.

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