Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 22 novembre 2024, RG n° 24/01905
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 22 novembre 2024, RG n° 24/01905
Contexte Juridique

Dans le cadre de la procédure d’éloignement, les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ont été appliqués. Un arrêté a été émis par le Préfet des Bouches-du-Rhône, ordonnant à un étranger de quitter le territoire national. Par la suite, une décision de placement en rétention a été prise, suivie d’une ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures d’éloignement, décidant du maintien de l’étranger dans un centre de rétention.

Appel et Défense

L’étranger concerné, assisté de son avocat, a interjeté appel de l’ordonnance de maintien en rétention. L’avocat a plaidé pour l’infirmation de cette ordonnance, soulevant des questions sur la conformité du registre de rétention avec les exigences réglementaires, notamment l’absence de certaines mentions obligatoires.

Examen de la Recevabilité

Le tribunal a confirmé la recevabilité de l’appel, sans relever d’irrégularités dans le dossier. Il a examiné les arguments relatifs à la non-conformité du registre, en se référant aux articles du CESEDA qui stipulent les informations devant y figurer.

Analyse des Mentions Obligatoires

Le tribunal a précisé que le registre de rétention doit contenir des informations sur l’état civil de l’étranger et les conditions de son placement. Il a également noté que la loi permet la dématérialisation du registre, facilitant ainsi le contrôle par les autorités. Les mentions relatives aux présentations consulaires et aux décisions judiciaires n’étaient pas obligatoires dans le registre.

Décision du Tribunal

Après avoir examiné les éléments du dossier, le tribunal a conclu que le registre était conforme aux exigences légales. Il a donc rejeté les arguments de l’avocat et a confirmé l’ordonnance de maintien en rétention de l’étranger. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, y compris au Préfet, au directeur du centre de rétention, et au procureur général. Le greffier a demandé un accusé de réception de cette notification, soulignant l’importance de la procédure de recours.

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