La procédure débute avec la décision du Préfet de Seine-Saint-Denis, qui impose à un étranger, désigné ici comme un demandeur d’asile, l’obligation de quitter le territoire français sans délai. Cette décision est prise le 19 mai 2024.
Placement en rétention administrative
Le 21 octobre 2024, le même Préfet notifie le placement en rétention administrative du demandeur d’asile, qui est effectué le jour même à 08h53. Cette mesure est ensuite prolongée par un magistrat du tribunal judiciaire de Montpellier, qui décide de prolonger la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Prolongation de la rétention
Le 20 novembre 2024, le Préfet du Vaucluse saisit le tribunal pour obtenir une prolongation de la rétention de l’étranger. Le 21 novembre 2024, un magistrat prolonge à nouveau la rétention administrative pour une durée de trente jours, décision notifiée à 13h13.
Déclaration d’appel
Le même jour, le demandeur d’asile dépose une déclaration d’appel, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention, arguant de l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles.
Observations des parties
Le 22 novembre 2024, un magistrat informe les parties de l’intention d’appliquer les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers, leur demandant de faire part de leurs observations. Cependant, aucune observation n’est formulée par les parties.
Recevabilité de la requête
L’article L. 743-23 du CESEDA permet de rejeter un appel manifestement irrecevable sans convocation préalable. La déclaration d’appel du demandeur est jugée stéréotypée et déconnectée du dossier, car le signataire de la requête, un sous-préfet, avait bien une délégation de signature.
Défaut de diligences de l’administration
Le demandeur d’asile évoque un défaut de diligence de l’administration, arguant qu’un hit positif est ressorti de son passage à la borne Eurodac et que les autorités espagnoles ont confirmé son statut de demandeur d’asile. Toutefois, le Préfet n’a pas saisi les autorités espagnoles pour une reprise en charge, ce qui constitue un retard excessif.
Conclusion de l’appel
En l’absence d’autres moyens présentés en appel, celui-ci est jugé manifestement irrecevable et est donc rejeté. La décision est notifiée conformément aux dispositions légales en vigueur.
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