Cour d’appel de Rouen, 22 novembre 2024, RG n° 24/03997
Cour d’appel de Rouen, 22 novembre 2024, RG n° 24/03997
Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, une ressortissante moldave, désignée ici comme une étrangère, a été soumise à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 15 novembre 2024. Suite à cet arrêté, elle a été placée en rétention administrative le même jour, après une mesure de garde à vue.

Modifications et prolongation de la rétention

Le 19 novembre 2024, un nouvel arrêté a modifié le pays de destination de l’étrangère. Par la suite, le 20 novembre 2024, un juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention administrative. L’étrangère a alors interjeté appel de cette décision.

Arguments de l’appelante

Pour soutenir son appel, l’étrangère a avancé plusieurs moyens, notamment le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention, l’absence d’avis donné au procureur de la République concernant sa garde à vue, l’irrégularité de l’interprétariat, une erreur manifeste d’appréciation de la part du préfet, ainsi que l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration.

Réponse du parquet général

Le dossier a été transmis au parquet général, qui a requis la confirmation de l’ordonnance par des conclusions écrites le 21 novembre 2024. Lors de l’audience, le conseil de l’étrangère a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel, et l’étrangère a été entendue pour ses observations.

Recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par l’étrangère contre l’ordonnance du 20 novembre 2024 a été jugé recevable par le tribunal, confirmant ainsi la possibilité de réexaminer la décision de placement en rétention.

Analyse des moyens soulevés

Concernant le défaut de base légale, le tribunal a constaté que l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français du 15 novembre 2024 était toujours valide, même après la notification d’un second arrêté. Ainsi, le placement en rétention était fondé.

En ce qui concerne l’avis au procureur de la République, il a été établi que celui-ci avait suivi la garde à vue et avait donné instruction de lever celle-ci pour procéder au placement en rétention, rendant ce moyen inopérant.

Pour l’argument relatif à l’interprétariat, bien que l’interprète ait prêté serment après sa mission, l’étrangère n’a pas démontré de préjudice ou d’incompréhension, ce qui a conduit à rejeter ce moyen.

L’argument d’erreur manifeste d’appréciation a également été rejeté, le préfet ayant justifié sa décision par l’absence de garanties de représentation et des antécédents de l’étrangère.

Enfin, le tribunal a noté que le préfet avait effectué des diligences en demandant un laissez-passer aux autorités moldaves, ce qui a été jugé suffisant.

Conclusion de la décision

En conséquence, l’ordonnance de maintien en rétention de l’étrangère a été confirmée dans toutes ses dispositions. Le tribunal a statué publiquement, déclarant l’appel recevable et confirmant la décision de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

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