Cour d’appel de Paris, 22 novembre 2024, RG n° 24/05421
Cour d’appel de Paris, 22 novembre 2024, RG n° 24/05421
Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un étranger, désigné comme un demandeur, est né le 24 juillet 2002 à [Localité 2] et est de nationalité srilankaise. Il a été maintenu en zone d’attente à l’aéroport de [1]. Le demandeur était assisté par un avocat et un interprète en tamoule tout au long de la procédure.

Parties impliquées

L’appelant est le demandeur, assisté de son avocat, tandis que l’intimé est le préfet de police, représenté par un avocat. Le ministère public a également été informé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance initiale

Le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance le 19 novembre 2024, déclarant la requête de l’administration recevable et autorisant le maintien du demandeur en zone d’attente pour une durée de huit jours. Le demandeur a interjeté appel de cette décision le 20 novembre 2024.

Arguments du demandeur

Le demandeur conteste l’ordonnance, soutenant qu’elle est irrecevable en raison de l’absence de pièces justificatives, notamment le procès-verbal de mise à disposition. Il argue également que le délai d’attente entre sa présentation au point de contrôle et la notification du refus d’entrée était excessif.

Réponse de la Cour

La Cour a jugé que les documents demandés par la défense n’étaient pas nécessaires pour examiner le respect des droits du demandeur. Elle a également considéré que le délai d’1h44 entre la présentation et la notification était raisonnable, étant donné les vérifications administratives nécessaires.

Respect du droit à un interprète

Le conseil du demandeur a soulevé des irrégularités concernant l’interprétation, affirmant que l’interprète n’avait pas été correctement désigné et que la langue utilisée n’était pas appropriée. La Cour a cependant constaté qu’aucune atteinte aux droits du demandeur n’avait été caractérisée, car il avait pu faire valoir ses droits en demandant l’asile.

Décision finale

La Cour a confirmé l’ordonnance initiale, soulignant que le juge n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission. Elle a ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. Le demandeur a la possibilité de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.

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