Cour d’appel de Paris, 22 novembre 2024, RG n° 24/05430
Cour d’appel de Paris, 22 novembre 2024, RG n° 24/05430
Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, le ministère public, représenté par un avocat général, et le préfet de police, assisté par un avocat, ont interjeté appel d’une ordonnance rendue par un tribunal judiciaire. L’intimé, un étranger de nationalité malienne, est retenu dans un centre de rétention.

Ordonnance Initiale

Le tribunal a initialement déclaré recevable la requête de l’étranger contestant la légalité de son placement en rétention. Il a ordonné la mise en liberté de l’intéressé tout en lui rappelant son obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été contestée par le procureur et le préfet de police, qui ont interjeté appel.

Arguments des Parties

Le procureur de la République et le préfet de police ont demandé l’infirmation de l’ordonnance initiale, arguant que l’étranger ne présentait pas de garanties suffisantes pour prévenir un risque de fuite. De son côté, l’étranger, représenté par son avocat, a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale.

Évaluation de la Situation de l’Étranger

Le tribunal a examiné la situation de l’étranger à la lumière des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il a constaté que l’intéressé n’avait pas justifié d’une résidence effective et permanente et avait déjà fait preuve de soustraction à l’exécution d’une décision d’éloignement antérieure. De plus, l’étranger utilisait différents alias et ne possédait aucun document d’identité.

Décision de la Cour

La Cour a décidé de recevoir les appels du procureur et du préfet de police, tout en rejetant la contestation de l’arrêté de placement en rétention. Elle a ordonné la prolongation de la rétention de l’étranger pour une durée de vingt-six jours, considérant que la situation personnelle de l’intéressé justifiait cette mesure.

Conclusion et Voies de Recours

L’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

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