Dans cette affaire, une mineure, représentée par sa sœur, a été maintenue en zone d’attente à l’aéroport de [3] après avoir été refusée d’entrée sur le territoire français. La décision de placement a été prise par un fonctionnaire de contrôle aux frontières le 15 novembre 2024. La mineure, de nationalité péruvienne, est arrivée avec sa sœur par un vol en provenance de [Localité 1].
Procédure Judiciaire
Suite à cette décision, la mineure a interjeté appel le 20 novembre 2024, contestant la régularité de la procédure. Elle a soutenu que ses droits à l’assistance d’un interprète et à l’accès à un moyen de communication n’avaient pas été respectés, ce qui l’a empêchée de corriger une affirmation erronée de la police concernant son projet de séjour en France.
Arguments de la Mineure
La mineure a fait valoir que l’absence d’un interprète au début de la procédure l’a empêchée de clarifier qu’elle était en France pour des vacances et non pour un projet professionnel. Elle a également signalé un défaut d’accès à un téléphone, bien que la Croix-Rouge ait finalement mis un téléphone à sa disposition le lendemain.
Réponse de l’Administration
Le représentant du préfet a soutenu la légalité de la procédure et a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. Il a affirmé que la présence d’un interprète lors de la décision de refus d’entrée garantissait la régularité de la procédure. De plus, il a été noté que la mineure avait eu accès à un téléphone, ce qui a permis d’exercer ses droits.
Analyse Juridique
La Cour a rappelé que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission. Elle a également souligné que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours peut être autorisé, mais que cela doit se faire dans le respect des droits de l’étranger. Concernant les mineurs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Conditions de Rétention
La Cour a examiné les conditions de rétention de la mineure en zone d’attente, notant que les locaux étaient adaptés aux besoins des enfants. Elle a conclu que la situation de la mineure ne justifiait pas une levée de la mesure de maintien en zone d’attente, car les conditions étaient conformes aux exigences légales.
Conclusion de la Cour
En conclusion, la Cour a confirmé l’ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny, autorisant le maintien de la mineure en zone d’attente pour une durée de huit jours. Elle a ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général, tout en précisant que le pourvoi en cassation était ouvert à l’étranger et à l’autorité administrative.
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