La présente affaire concerne une mesure de maintien en rétention administrative d’une personne étrangère, suite à une requête déposée par le Préfet du département des Bouches-du-Rhône. Le juge des libertés et de la détention a été saisi pour prolonger la rétention de l’individu concerné, qui a été placé en rétention le 23 octobre 2024, après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Obligation de Quitter le Territoire
L’individu, de nationalité palestinienne, a reçu un arrêté préfectoral le 15 juin 2024, lui imposant de quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de retour d’un an. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif le 29 juillet 2024. Malgré cela, l’exécution de cette mesure d’éloignement a été entravée par la perte de ses documents de voyage et son refus de coopérer avec les autorités.
Arguments des Parties
Le représentant du Préfet a souligné que l’individu avait fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, refusant d’être auditionné et de répondre aux officiers de police. L’avocat commis d’office a contesté la diligence de la préfecture, tout en laissant le juge décider sur la base des éléments présentés. L’individu concerné a déclaré ne rien avoir à ajouter.
Décision du Juge
Après examen des pièces de la procédure, le juge a constaté que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement était due à la perte des documents de voyage. Il a également noté que l’individu avait été condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, ce qui ne justifiait pas un placement sous assignation à résidence. En conséquence, le juge a décidé de faire droit à la requête du Préfet.
Conditions de Rétention
Le juge a ordonné le maintien de l’individu dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, à compter de l’expiration de la période précédente de 26 jours. L’individu a été informé de ses droits pendant la rétention, notamment la possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil, ainsi que de communiquer avec son consulat.
Conclusion et Appel
La décision a été rendue en audience publique, et l’individu a été informé de la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de cette ordonnance. Le juge a également précisé que le Préfet et le Ministère public avaient la possibilité d’interjeter appel, sauf pour le Procureur de la République.
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