La procédure en question est régie par les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Elle concerne un étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national, notifiée par la préfecture compétente.
Décisions Administratives
Le 10 janvier 2023, la préfecture a notifié à l’étranger une obligation de quitter le territoire. Par la suite, le 13 février 2024, une interdiction de retour a été prononcée. Le 22 septembre 2024, une décision de placement en rétention a été prise, suivie d’une ordonnance du magistrat le 22 novembre 2024, décidant du maintien de l’étranger dans des locaux de rétention.
Appel et Comparution
L’étranger a interjeté appel de l’ordonnance du magistrat le 22 novembre 2024. Lors de l’audience, l’étranger a été entendu, ainsi que son avocat, tandis que le représentant de la préfecture n’était pas présent.
Recevabilité de l’Appel
L’appel a été jugé recevable, sans contestation sur la régularité des éléments du dossier. Les arguments concernant la non-conformité du registre de rétention avec les dispositions légales ont été examinés.
Conformité du Registre de Rétention
Le registre de rétention doit mentionner l’état civil des personnes retenues et les conditions de leur placement. La loi permet également la tenue dématérialisée de ce registre, facilitant ainsi le contrôle par les autorités. En l’espèce, le registre a été jugé conforme, comportant toutes les mentions requises.
Évaluation de la Situation de l’Étranger
Malgré les efforts de l’administration pour obtenir un laissez-passer consulaire, il n’a pas été prouvé que la mesure d’éloignement pourrait être exécutée rapidement. De plus, la condamnation de l’étranger pour vol ne constitue pas une menace imminente à l’ordre public, ce qui a conduit à l’infirmation de l’ordonnance de rétention.
Décision Finale
La cour a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, mais a infirmé l’ordonnance du juge des libertés, ordonnant la remise en liberté de l’étranger. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois.
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