Le 24 septembre 2024, une autorité administrative a ordonné le placement d’un étranger, désigné ici comme un retenu, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Ce retenu, né en 2005 en Algérie, a vu sa situation examinée par la Cour d’appel de Douai, qui a déclaré irrecevable un appel concernant la prolongation de sa rétention administrative.
Prolongation de la Rétention
Le 26 octobre 2024, la Cour a confirmé la prolongation de la rétention administrative du retenu pour une durée maximale de trente jours. Par la suite, le 22 novembre 2024, l’autorité administrative a demandé une nouvelle prolongation de quinze jours, invoquant des raisons liées à l’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Arguments des Parties
Le conseil du retenu a contesté cette prolongation, arguant de l’absence de laissez-passer et de la volonté de son client de rester en France, où il a des attaches. En revanche, l’administration a soutenu que le retenu avait fait obstruction à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement, en refusant de se présenter aux auditions.
Justifications du Retenu
Le retenu a expliqué son refus de se présenter aux auditions par des problèmes dentaires, qui, selon lui, l’empêchaient de dormir. Il a exprimé son désir de retrouver sa liberté, mais l’administration a souligné que son comportement entravait le processus d’identification nécessaire à son éloignement.
Décision du Tribunal
Le tribunal a examiné les arguments des deux parties à la lumière de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il a constaté que l’administration avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer l’éloignement du retenu et que son comportement d’obstruction justifiait la prolongation de la rétention. En conséquence, le tribunal a rejeté les moyens soulevés par le conseil du retenu et a ordonné la prorogation de la rétention pour une durée de quinze jours.
Notification de l’Ordonnance
L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant sa notification. Le retenu a été informé qu’il resterait à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance, période durant laquelle il pourrait contacter son avocat et bénéficier de soins médicaux.
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