Le 22 octobre 2024, à l’issue d’une garde à vue, le préfet de l’Isère a ordonné la rétention d’un étranger, désigné ici comme une personne retenue, pour des faits de recel, usage de faux documents, conduite sans permis et port d’arme blanche. Cette décision a été prise dans le cadre d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’un an, notifiée le 24 mai 2023.
Prolongation de la rétention
Le 26 octobre 2024, un juge des libertés a prolongé la rétention de la personne retenue pour une durée de vingt-six jours. Le 20 novembre 2024, le préfet de l’Isère a demandé une nouvelle prolongation de la rétention pour trente jours, qui a été déclarée recevable par le juge le 21 novembre 2024. Cependant, le juge a refusé cette prolongation, estimant que l’autorité administrative n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’éloignement de la personne retenue.
Appel du Ministère public
Le 21 novembre 2024, le Ministère public a interjeté appel de la décision du juge, demandant son infirmation et l’effet suspensif. L’appel a été déclaré recevable et suspensif le 22 novembre 2024, et une audience a été convoquée pour le 23 novembre 2024.
Arguments des parties
Lors de l’audience, le Ministère public a finalement demandé la confirmation de la décision initiale, arguant que le préfet n’avait pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer consulaire. De son côté, le préfet a soutenu avoir fait tout ce qui était en son pouvoir, précisant qu’il n’avait pas de moyens de coercition sur les autorités consulaires algériennes.
Situation personnelle de la personne retenue
La personne retenue a déclaré être hébergée par une tierce personne et travailler à mi-temps dans une société d’import-export et dans un restaurant. Son avocat a plaidé en faveur de la confirmation de la décision initiale, soulignant l’absence de menace à l’ordre public et le manque de diligences de la part du préfet.
Décision finale
Le tribunal a déclaré l’appel du Ministère public recevable, mais a constaté qu’il n’était pas soutenu. Il a confirmé l’ordonnance du juge des libertés, soulignant que le préfet n’avait pas exercé toutes les diligences nécessaires pour que la rétention de la personne retenue soit maintenue uniquement le temps strictement nécessaire à son départ.
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