Dans le cadre de l’application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, une procédure a été engagée concernant un étranger, identifié comme un demandeur d’asile, de nationalité égyptienne, né le 10 mars 1992. Ce dernier a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ainsi que d’un placement en rétention administrative, tous deux prononcés par la préfète de l’Oise le 25 octobre 2024.
Mesures Administratives
Le 25 octobre 2024, la préfète a notifié à l’intéressé une obligation de quitter le territoire français, accompagnée d’une interdiction de retour. Parallèlement, un arrêté a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours. Suite à une requête de prolongation de la rétention, la préfète a demandé une extension de trente jours, invoquant des raisons de sécurité et d’ordre public.
Assistance Juridique
L’intéressé a été assisté par un avocat commis d’office, qui a confirmé qu’aucune irrégularité de procédure n’avait été relevée. L’étranger a exprimé son souhait d’être assisté d’un avocat et a signalé qu’il n’avait pas eu de contact avec son ambassade. Il a également mentionné qu’il avait des documents et des témoignages pour soutenir sa situation, mais qu’il n’avait pas entrepris de démarches administratives pour régulariser son statut.
Prolongation de la Rétention
Conformément aux articles L. 743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le juge a été saisi pour prolonger la rétention au-delà de la période initiale. Le magistrat a constaté que l’intéressé ne disposait pas de l’original de son passeport et qu’une demande de laissez-passer avait été faite auprès des autorités égyptiennes, sans réponse à ce jour.
Décision du Tribunal
Le tribunal a décidé d’accorder la prorogation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, à compter du 24 novembre 2024. Cette décision a été motivée par l’absence de garanties suffisantes de l’intéressé pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière, ainsi que par la nécessité de surveillance. L’intéressé a été informé de son droit de faire appel de cette décision dans les vingt-quatre heures suivant sa notification.
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