Tribunal judiciaire de Bordeaux, 27 janvier 2025, RG n° 24/02237
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 27 janvier 2025, RG n° 24/02237
Contexte de l’affaire

Le 1er juillet 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire concernant une maison située à une adresse précise, désignant un expert pour mener cette expertise.

Assignation des parties

Le 4 octobre 2024, la société RESIDENCES SERVICES PLUS, accompagnée de son assureur, la compagnie QBE EUROPE SA/NV, a assigné la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en tant qu’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société RESIDENCES SERVICES PLUS, devant le Juge des référés. L’objectif était d’étendre les opérations d’expertise conformément à l’article 145 du Code de procédure civile.

Absence de représentation légale

Malgré une assignation régulière, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS n’a pas constitué d’avocat pour se défendre. Cela a conduit le tribunal à statuer par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées avant tout procès si un motif légitime existe pour conserver la preuve des faits. Les documents présentés, notamment l’attestation d’assurance, montrent que la mise en cause de l’assureur est nécessaire pour poursuivre l’expertise. Ainsi, la société RESIDENCES SERVICES PLUS et son assureur justifient d’un intérêt légitime à étendre les opérations d’expertise.

Décisions du tribunal

Le Juge des référés a décidé que les opérations d’expertise confiées à l’expert seront opposables à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, qui devra participer à ces opérations. De plus, il a été stipulé que cette nouvelle partie sera convoquée à toutes les réunions d’expertise ultérieures.

Conséquences financières

La décision n’entraîne pas de modification de la mission de l’expert et ne nécessite pas de consignation complémentaire, sauf si l’expert en fait la demande. Les frais de la procédure resteront à la charge de la société RESIDENCES SERVICES PLUS et de la compagnie QBE EUROPE SA/NV, sauf s’ils choisissent de les inclure dans un éventuel préjudice global.

Conclusion

La décision a été signée par la Vice-Présidente et le Greffier, et elle est susceptible d’appel. Elle sera caduque si l’expert a déjà déposé son rapport.

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