Le 7 août 2023, un organisme de recouvrement, en l’occurrence l’URSSAF d’Ile de France, a émis une contrainte à l’encontre d’une société pour le recouvrement de cotisations, pénalités et majorations s’élevant à 1352 euros.
Opposition à la contrainte
Le 21 août 2023, la société concernée a formé opposition à cette contrainte. Les deux parties, l’URSSAF et la société, ont été régulièrement convoquées à une audience prévue le 4 septembre 2024.
Observations de l’URSSAF
Lors de cette audience, l’URSSAF a indiqué qu’elle ne pouvait pas produire la preuve de la notification de la mise en demeure préalable à la contrainte, laissant ainsi la décision à l’appréciation du tribunal.
Absence de la société à l’audience
Il est à noter que la société n’a pas comparu à l’audience, ce qui a pu influencer le déroulement de la procédure.
Analyse juridique
Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, la notification d’une mise en demeure régulière est un préalable obligatoire avant toute poursuite. L’absence de cette mise en demeure empêche l’organisme de recouvrement de poursuivre le paiement des sommes dues.
Décision du tribunal
Dans cette affaire, l’URSSAF n’ayant pas pu prouver qu’elle avait notifié la mise en demeure à la société, le tribunal a décidé de la débouter de sa demande en paiement.
Frais de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a également décidé de mettre à la charge de l’URSSAF les dépens de l’instance.
Conclusion du jugement
Ainsi, le tribunal, par un jugement réputé contradictoire, a débouté l’URSSAF d’Ile de France de toutes ses demandes et a ordonné que les frais de l’instance soient à sa charge. Le jugement a été signé par le Vice-président et la Greffière présents lors du prononcé.
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