Jeux Olympiques : désistement de la Société civile des producteurs phonographiques

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Jeux Olympiques : désistement de la Société civile des producteurs phonographiques

En cas de désistement et conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 2 et 399 du code de procédure civile, la juridiction déclare parfait le désistement d’instance.

L’Essentiel : Dans cette affaire, une Société civile des producteurs phonographiques a engagé une procédure judiciaire contre une association organisatrice des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Le 10 décembre 2024, la Société civile a signifié son désistement de l’instance, sans que l’association organisatrice ne présente de défense. Le juge de la mise en état a constaté ce désistement, le déclarant parfait et entraînant l’extinction de l’instance. En conséquence, la Société civile a été condamnée à supporter les frais et dépens, sauf accord contraire. La décision a été rendue à Paris le 24 janvier 2025, clôturant ainsi la procédure.
Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, une Société civile des producteurs phonographiques a engagé une procédure judiciaire contre une association, désignée ici comme l’association organisatrice des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Cette action a été initiée le 24 mai 2024.

Désistement de l’instance

Le 10 décembre 2024, la Société civile des producteurs phonographiques a signifié par voie électronique son désistement de l’instance. Il est important de noter que l’association organisatrice n’a pas présenté de défense au fond ni de fin de non-recevoir dans cette affaire.

Décision du juge

Conformément aux articles du code de procédure civile, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la Société civile des producteurs phonographiques. Il a déclaré ce désistement parfait et a constaté l’extinction de l’instance, ce qui a entraîné le dessaisissement de la juridiction.

Conséquences financières

Le juge a également condamné la Société civile des producteurs phonographiques à supporter les frais et dépens de la présente instance, sauf accord contraire entre les parties.

Conclusion

La décision a été rendue à Paris le 24 janvier 2025, marquant ainsi la fin de cette procédure judiciaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique du désistement d’instance ?

Le désistement d’instance est régi par les articles 394, 395 alinéa 2 et 399 du Code de procédure civile.

L’article 394 stipule que « la partie qui a introduit l’instance peut, à tout moment, se désister de celle-ci ».

Cela signifie qu’un demandeur a la possibilité de mettre fin à la procédure engagée sans avoir à justifier sa décision.

L’article 395 alinéa 2 précise que « le désistement est parfait dès qu’il est signifié à la partie adverse ».

Ainsi, dans le cas présent, la Société civile des producteurs phonographiques a signifié son désistement par voie électronique, ce qui rend le désistement effectif.

Enfin, l’article 399 indique que « le désistement d’instance entraîne l’extinction de celle-ci ».

Cela signifie que l’instance engagée est considérée comme éteinte, et aucune décision de fond ne sera rendue.

Quelles sont les conséquences financières du désistement d’instance ?

Les conséquences financières du désistement d’instance sont également encadrées par le Code de procédure civile.

Selon l’article 399, « la partie qui se désiste est, sauf convention contraire, condamnée aux frais et dépens de l’instance ».

Dans cette affaire, la Société civile des producteurs phonographiques, en se désistant, est donc tenue de supporter les frais et dépens liés à la procédure.

Cela inclut les frais de justice, les honoraires d’avocat, et tout autre coût engendré par l’instance.

Il est important de noter que cette règle vise à éviter les abus de procédure et à garantir que la partie qui choisit de ne pas poursuivre une action en justice assume les conséquences financières de sa décision.

Ainsi, le juge a condamné la Société civile des producteurs phonographiques aux frais et dépens de la présente instance, conformément aux dispositions légales.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
2ème section

N° RG 24/08158
N° Portalis 352J-W-B7I-C447D

N° MINUTE :

Assignation du :
27 Mai 2024

DESISTEMENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Janvier 2025

DEMANDERESSE

SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329

DEFENDERESSE

Association PARIS 2024 COMITE D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQU ES ET PARALYMPIQUES (COJO)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003

Copies éxécutoires délivrées le :
– Maître BOESPFLUG #E329
– Maître HERMAN #T003

Décision du 24 janvier 2025
3ème chambre – 2ème section
N° RG 24/08158 – N° Portalis 352J-W-B7I-C447D

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

PROCÉDURE

Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la Société civile des producteurs phonographiques a déclaré se désister de l’instance engagée le 24 mai 2024 à l’encontre de l’association Paris 2024 Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques.
L’association Paris 2024 Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques n’avait présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir.

MOTIFS

Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 2 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de la Société civile des producteurs phonographiques et de laisser à sa charge les frais et dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Constate le désistement d’instance de la Société civile des producteurs phonographiques ;

Déclare parfait ce désistement ;

Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°24/08158 et le dessaisissement de la juridiction ;

Condamne la Société civile des producteurs phonographiques aux frais et dépens de la présente instance.

Faite et rendue à Paris le 24 Janvier 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Quentin CURABET Arthur COURILLON-HAVY


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