Financement des activités de médecine, chirurgie et obstétrique

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Financement des activités de médecine, chirurgie et obstétrique

Financement des Activités de Médecine, Chirurgie et Obstétrique

Le Décret n° 2025-186, daté du 26 février 2025, établit les activités qui peuvent bénéficier des dotations mentionnées dans les articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale. Ce décret met en œuvre la réforme du financement des activités de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) introduite par l’article 49 de la loi n° 2023-1250, adoptée le 26 décembre 2023, relative au financement de la sécurité sociale pour l’année 2024. Il actualise les références législatives et définit la liste des activités éligibles pour l’allocation des dotations liées aux « objectifs territoriaux et nationaux de santé publique » ainsi qu’aux « missions spécifiques et aides à la contractualisation ».

Modifications du Code de la Sécurité Sociale

Le livre Ier du code de la sécurité sociale, dans sa partie réglementaire, subit plusieurs modifications :

1. Les articles D. 138-4, D. 162-3 et D. 162-3-1 voient chaque mention de « L. 162-22-6 » remplacée par « L. 162-22 ».
2. À l’article D. 162-3 :
a) Le 4° est révisé pour devenir : « 4° Les dotations mentionnées aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 ; »
b) Le 7° est abrogé.
3. À l’article D. 162-3, la référence « L. 162-22-9 » est remplacée par « L. 162-22-1 ».
4. L’article D. 162-4 est abrogé.
5. À l’article D. 162-5 :
a) Le 1° est supprimé, et les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2°.
b) Au 3° devenu le 2°, les mots « mentionnée au 8 de l’article R. 712-37-1 susmentionné » sont supprimés.
6. L’article D. 162-6 est révisé pour inclure les activités éligibles à l’allocation des dotations.

Activités Éligibles pour l’Allocation des Dotations

L’article D. 162-6 définit les activités qui peuvent donner lieu à l’allocation des dotations mentionnées à l’article L. 162-22-4. Ces activités incluent :

1. Celles liées à la prise en charge de certaines populations, telles que :
a) Les détenus dans des unités hospitalières spécialisées ou établissements pénitentiaires.
b) Les populations vulnérables, les personnes âgées et celles en situation de handicap.
c) Les femmes et les enfants, en lien avec leur santé.

2. Celles réalisées dans le cadre d’un plan national de santé publique ou de politiques publiques ciblées, notamment sur :
a) La cancérologie.
b) La périnatalité.
c) Les maladies rares, neurodégénératives, infectieuses et parasitaires.
d) Les pathologies cardio-vasculaires.
e) La prise en charge de la douleur.
f) Les soins palliatifs.

3. Celles visant à promouvoir des comportements favorables à la santé, ainsi que les prises en charge visant à améliorer :
a) La prévention, le dépistage et l’éducation pour la santé.
b) La nutrition.
c) La lutte contre les addictions.
d) La santé sexuelle.

4. Celles visant à améliorer la santé environnementale, le développement durable et la transition écologique.

5. Celles visant à améliorer la qualité, la pertinence et la performance des établissements, notamment celles favorisant les alternatives à l’hospitalisation conventionnelle.

Missions Spécifiques et Allocation des Dotations

L’article D. 162-7 précise les missions spécifiques mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-5 qui peuvent donner lieu à l’allocation des dotations. Ces missions incluent :

1. L’enseignement, la recherche et l’innovation, telles que :
a) La recherche médicale et l’innovation, y compris la recherche clinique.
b) L’expertise.
c) Les activités de soins à des fins expérimentales ou la dispensation de soins non couverts par les nomenclatures ou tarifs.
d) La formation des personnels médicaux et paramédicaux.

2. L’anticipation et la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.

3. L’accès aux soins pour les populations bénéficiant de l’aide médicale urgente.

4. L’exercice de missions particulières, telles que :
a) La collecte, conservation et distribution des produits d’origine humaine.
b) Le conseil en matière d’éthique et de bioéthique.
c) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier.
d) La coopération hospitalière internationale.
e) La veille épidémiologique.

5. Les actions facilitant l’accès aux soins des populations vivant dans des territoires isolés.

6. La participation à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques nationales concernant les ressources humaines.

Actions Ciblées pour l’Allocation des Dotations

L’article D. 162-8 décrit les actions mentionnées au 2° de l’article L. 162-22-5 qui peuvent donner lieu à l’allocation des dotations. Ces actions comprennent :

1. Celles visant à atteindre les objectifs inscrits dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, tel que mentionné à l’article L. 6114-2 du code de la santé publique.

2. Celles visant à répondre à des besoins ponctuels découlant d’un engagement contractuel spécifique.

Précisions sur les Actes et Interventions Financiés

Un nouvel article D. 162-9 est établi, stipulant qu’un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précisera la liste des actes, actions, dispositifs, interventions, mesures, prises en charge, programmes, produits, surcoûts et structures financés au titre des activités, missions et actions mentionnées aux articles D. 162-6 à D. 162-8. Cet arrêté précisera également, si nécessaire, les populations mentionnées au 1° de l’article D. 162-6. Les dotations contribueront au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes, excluant la part incombant à d’autres financeurs selon les dispositions législatives ou réglementaires.

Modifications Supplémentaires et Dispositions Financières

L’article D. 162-10-1 subit des modifications, notamment :

a) Au vingt et unième alinéa, les mots « au II bis des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 » sont remplacés par « au III de l’article L. 162-22-3-1 ».

b) Les références aux deux derniers alinéas sont mises à jour.

De plus, l’article D. 162-17 est modifié pour stipuler que les transports réalisés par les structures mobiles d’urgence et de réanimation sont financés selon les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 162-22-8-2. Enfin, l’article D. 162-17-1 est révisé pour préciser que les dépenses de transports mentionnées sont prises en charge dans les tarifs des prestations ou à travers les dotations annuelles de financement.

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Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’objet principal du Décret n° 2025-186 du 26 février 2025 ?

Le Décret n° 2025-186 a pour objet de fixer les activités susceptibles de donner lieu à l’allocation des dotations mentionnées aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale.

Il met en œuvre la réforme du financement des activités de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) introduite par l’article 49 de la loi n° 2023-1250.

Quelles sont les modifications apportées au livre Ier du code de la sécurité sociale ?

Le livre Ier du code de la sécurité sociale a été modifié par plusieurs dispositions, notamment :

1. Remplacement de références législatives dans les articles D. 138-4, D. 162-3 et D. 162-3-1.
2. Abrogation de certaines dispositions, comme le 7° de l’article D. 162-3 et l’article D. 162-4.

Quelles activités sont éligibles pour l’allocation des dotations selon l’article D. 162-6 ?

Les activités susceptibles de donner lieu à l’allocation des dotations mentionnées à l’article L. 162-22-4 incluent :

1. Prises en charge de certaines populations, comme les détenus et les personnes vulnérables.
2. Activités menées dans le cadre de plans nationaux de santé publique, notamment en cancérologie et en périnatalité.

Quels sont les objectifs des missions spécifiques mentionnées à l’article D. 162-7 ?

Les missions spécifiques susceptibles de donner lieu à l’allocation des dotations comprennent :

1. L’enseignement, la recherche et l’innovation, y compris la recherche clinique.
2. L’anticipation et la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.

Quelles actions sont visées par l’article D. 162-8 ?

Les actions mentionnées au 2° de l’article L. 162-22-5 susceptibles de donner lieu à l’allocation des dotations incluent :

1. Celles visant à atteindre les objectifs inscrits au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
2. Celles visant à couvrir des besoins ponctuels résultant d’un engagement contractuel spécifique.

Quel est le rôle de l’arrêté des ministres dans le cadre de ce décret ?

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise la liste des actes, actions et dispositifs financés au titre des activités mentionnées.

Cet arrêté détermine également les populations concernées et les dotations qui participent au financement de ces missions.

Comment sont financés les transports réalisés par les structures mobiles d’urgence ?

Les transports réalisés par les structures mobiles d’urgence et de réanimation sont financés selon des conditions spécifiques prévues aux articles L. 162-22-8-2.

Cela inclut la prise en charge dans les tarifs des prestations ou à travers des dotations annuelles de financement.


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