La Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] (ci-après Caisse ou CPAM) a, par décision en date du 06 octobre 2023, notifié à une assurée, épouse d’un assuré, un refus d’indemnisation de son arrêt de travail (maladie) prescrit pour la période du 24 juillet 2023 au 20 août 2023, au motif que son arrêt a été réceptionné après la fin de la période prescrite. En désaccord avec cette décision, l’assurée a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM, qui a accusé réception de sa contestation.
Procédure
Par la suite, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire des [Localité 4] pour contester la décision de rejet implicite de la CRA. Après la saisine du tribunal, la CRA a confirmé le refus d’indemnisation lors de sa séance du 16 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, où l’assurée a demandé la prise en charge de son indemnisation pour la période concernée. Elle a soutenu avoir déposé son arrêt de travail dans la boîte aux lettres de la Caisse et l’avoir envoyé à plusieurs reprises par la poste.
Prétentions et moyens des parties
En défense, la CPAM a demandé la confirmation de sa décision de refus d’indemnisation, arguant que l’assurée ne prouvait pas l’envoi de son arrêt de travail dans les délais requis. La Caisse a fait valoir que la réception du volet destiné à l’employeur ne suffisait pas pour prétendre à l’indemnisation. L’assurée a présenté des justificatifs de paiement d’affranchissement, mais la CPAM a contesté la conformité de l’envoi de l’arrêt de travail initial, qui aurait été reçu après le délai imparti.
Motifs de la décision
Le tribunal a rappelé que, selon le code de la sécurité sociale, l’assuré doit envoyer à la Caisse un avis d’interruption de travail dans les deux jours suivant l’arrêt. En l’espèce, l’assurée n’a pas pu prouver l’envoi de son arrêt de travail dans les délais requis. Les justificatifs fournis n’étaient pas suffisants pour établir la conformité de l’envoi, et le tribunal a donc confirmé la décision de la CPAM, rejetant le recours de l’assurée.
Conclusion
Le tribunal a confirmé la décision de la CPAM du 06 octobre 2023, refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail de l’assurée pour la période du 24 juillet 2023 au 20 août 2023. L’assurée, partie succombante, a été condamnée aux dépens. Tout appel de cette décision doit être interjeté dans le mois suivant la notification de la présente décision.
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