Cour d’appel de Rouen, 24 janvier 2025, RG n° 22/03938
Cour d’appel de Rouen, 24 janvier 2025, RG n° 22/03938
Contexte de l’Affaire

Le 4 novembre 2005, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 5] a requalifié la rechute d’un accident du travail survenu le 9 février 1999, subi par une victime, déclarée le 18 août 2005, comme un nouvel accident du travail à cette date.

Déclarations et Refus de Prise en Charge

Le 4 septembre 2012, la victime a déclaré une rechute de cet accident de 2005. Cependant, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Maritime a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, par une décision datée du 6 décembre 2012.

Expertise Médicale et Confirmation du Refus

Suite à une expertise médicale, la caisse de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] a confirmé son refus de prise en charge par un courrier du 26 février 2014. Cette décision a été contestée par la victime devant la commission de recours amiable, qui a rejeté le recours.

Procédure Judiciaire

La victime a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 3]. Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 3] a débouté la victime de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens. La victime a interjeté appel de ce jugement le 8 décembre 2022.

Prétentions de la Victime

Dans ses conclusions remises le 5 septembre 2024, la victime demande à la cour d’infirmer le jugement, de reconnaître implicitement sa rechute du 4 septembre 2012 par la caisse, et, à titre subsidiaire, de déclarer que cette rechute est en lien direct avec l’accident du travail du 18 août 2005. Elle sollicite également une expertise judiciaire aux frais de la caisse et la prise en charge de sa rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.

Position de la Caisse

Dans ses conclusions du 2 décembre 2024, la caisse indique accepter la prise en charge implicite de la rechute, mais s’oppose à la demande de la victime fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la Décision

La cour a statué sur la reconnaissance implicite de la rechute, en se basant sur l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, qui accorde un délai de 30 jours à la caisse pour statuer. La cour a également condamné la caisse aux dépens, considérant qu’il serait inéquitable de laisser la victime supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens.

Conclusion de la Cour

La cour a donc infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 9 septembre 2022, a ordonné que la rechute déclarée le 4 septembre 2012 soit prise en charge implicitement par la caisse au titre de l’accident du travail subi par la victime le 18 août 2005, et a condamné la caisse aux dépens ainsi qu’à verser à la victime la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

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