Tribunal judiciaire de Versailles, 24 janvier 2025, RG n° 23/00979
Tribunal judiciaire de Versailles, 24 janvier 2025, RG n° 23/00979
Exposé des faits

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juillet 2023, un cotisant a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 03 juillet 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour le paiement d’une somme de 83 euros, relative aux cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2022. La contrainte a été signifiée le 06 juillet 2023.

À défaut de conciliation possible entre les parties lors de la tentative du 08 mars 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2024, où le tribunal a statué à juge unique. L’URSSAF a demandé la validation de la contrainte en son entier, tandis que le cotisant a contesté la validité de la contrainte, arguant qu’il avait cessé son activité professionnelle au 31 décembre 2021.

Procédure

Lors de l’audience, l’URSSAF a soutenu que la cessation totale de l’activité du cotisant n’était intervenue que le 31 décembre 2022, selon sa propre déclaration. En défense, le cotisant a demandé l’annulation de la contrainte, l’établissement d’une attestation de radiation au 31 décembre 2021, et une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a affirmé avoir informé l’URSSAF de sa démission et cessation d’activité à la date mentionnée.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

Prétentions et moyens des parties

Le tribunal a d’abord constaté la recevabilité de l’opposition, le cotisant ayant formé son opposition dans le délai imparti. Concernant la validité de la procédure de recouvrement, le tribunal a rappelé que la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure, ce qui a été respecté dans ce cas. La mise en demeure a permis au cotisant de connaître la nature et l’étendue de son obligation.

Sur le bien-fondé de la contrainte, le tribunal a noté que les cotisations réclamées étaient justifiées par une déclaration de radiation, indiquant que la cessation d’activité du cotisant était effective au 31 décembre 2022. Le cotisant n’ayant pas prouvé qu’il avait cessé son activité au 31 décembre 2021, la contrainte a été validée.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré recevable mais mal fondée l’opposition du cotisant. Il a validé la contrainte émise par l’URSSAF pour un montant total de 83 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard. Le cotisant a été condamné à prendre en charge les frais de recouvrement et aux dépens. La décision est exécutoire de droit par provision, et le pourvoi en cassation doit être formé dans les deux mois suivant la notification de la décision.

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