Tribunal judiciaire de Versailles, 24 janvier 2025, RG n° 23/01310
Tribunal judiciaire de Versailles, 24 janvier 2025, RG n° 23/01310
Exposé des faits

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 08 octobre 2023 et reçue le 11 octobre 2023, un débiteur a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 14 septembre 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France. Cette contrainte vise le paiement de la somme de 6.379,00 €, relative aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’aux majorations de retard, restant dues pour le 2ème trimestre 2023.

Procédure

À défaut de conciliation entre les parties et après deux renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 novembre 2024, le tribunal statuant à juge unique. Lors de cette audience, l’URSSAF Île-de-France a demandé la validation de la contrainte émise, montant à 6.710,00 euros, incluant les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard. En défense, le débiteur, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté et n’a pas justifié son absence.

Motifs de la décision

Il est important de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, le débiteur a la qualité de défendeur devant le tribunal judiciaire. La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, il incombe au débiteur de comparaître et de soutenir ses moyens d’opposition. En conséquence, le tribunal a statué sur les seuls éléments fournis par l’URSSAF, le débiteur n’ayant pas comparu.

Recevabilité de l’opposition à contrainte

L’opposition formée par le débiteur dans les quinze jours suivant la notification de la contrainte est jugée recevable, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Validité de la procédure de recouvrement

La contrainte doit être précédée d’une mise en demeure, ce qui a été respecté dans ce cas. La mise en demeure a été régulièrement notifiée, permettant au débiteur de connaître la nature et l’étendue de son obligation. Ainsi, la procédure de recouvrement est déclarée régulière.

Bien-fondé des sommes réclamées

Le débiteur n’a pas apporté de preuve pour contester le montant des cotisations réclamées par l’URSSAF. Les pièces versées aux débats montrent qu’il n’a pas réglé ses cotisations s’élevant à 6.379 euros, malgré la mise en demeure. Par conséquent, le tribunal a débouté le débiteur de son opposition et a validé la contrainte émise.

Frais du procès

Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur. Ce dernier sera également condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Exécution provisoire

La décision est exécutoire de droit par provision, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Conclusion

Le tribunal, statuant à juge unique, a déclaré recevable l’opposition à contrainte du débiteur, mais l’a jugée mal fondée. Il a validé la contrainte émise par l’URSSAF pour un montant total de 6.710,00 euros, condamnant le débiteur au paiement des frais de recouvrement et aux dépens. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

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